Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'entre 1991 et 1993, le docteur X... a établi, pour lui-même et son épouse, de faux certificats d'arrêt de travail en imitant la signature de confrères et a, ainsi, obtenu le versement, par la compagnie d'assurances Gan-Vie, d'une somme globale de 198 085 francs ;
Attendu que Max X... a été déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage et condamné à rembourser cette somme à la partie civile ; qu'il n'a fait appel que des dispositions civiles en alléguant que son épouse était effectivement malade à la date des faits ;
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment