Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 374
N° RG 22/00934
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSB
[S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
Madame [I] [S]
née le 31 décembre 1961 à [Localité 3] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2015, la SAS [4] a déclaré à la CPAM de la Vienne un accident survenu à sa salariée, Mme [I] [U] épouse [S], le 24 avril 2015, dans les circonstances suivantes : 'Réaction émotionnelle de la salariée suite à la réception d'un email le matin et d'une demande de son responsable hiérarchique, par téléphone, l'après-midi, sur un ton ressenti comme agressif' ayant provoqué un 'choc psychologique'.
A la demande de Mme [S], la société [4] a déclaré, le 12 juin 2015, un autre accident survenu le 4 mai 2015 dans les circonstances suivantes : 'Après réception d'un email du Directeur Régional, puis la demande d'une de ses collègues de saisir un dossier, Mme [S] se serait sentie mal' ayant provoqué un 'choc psychologique'.
Un certificat médical initial établi le 4 mai 2015 par le Dr [F], médecin remplaçant du médecin traitant de Mme [S], mentionnant 'Etat anxio-dépressif sévère nécessitant un traitement médical - harcèlement au travail allégué'.
Après enquête administrative, la CPAM de la Vienne a notifié le 3 septembre 2015, à Mme [S] son refus de prise en charge de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 4 mai 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [S] a saisi, le 3 novembre 2015, la commission de recours amiable qui a, le 10 décembre 2015, considéré qu'il n'existait pas de fait accidentel et a rejeté son recours.
Par requête du 15 février 2016, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne afin d'obtenir la prise en charge de son accident du 4 mai 2015 au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement la CPAM de la Vienne a notifié à Mme [S] une décision de refus de prise en charge d'un transport médical pour un aller retour au CHU de [Localité 5] le 27 octobre 2015. Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa réclamation le 11 mars 2016.
Par requête du 12 mai 2016, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'un recours contre le refus de prise en charge de son transport du 27 octobre 2015.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures 20/16070 et 20/16201 sous le numéro 20/16070,
- déclaré recevables mais non fondés les recours formés par Mme [S],
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne des 10 décembre 2015 et 11 mars 2016,
- dit que l'accident dont Mme [S] a déclaré avoir été victime le 4 mai 2015 ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que le transport du 27 octobre 2015 ne pouvait être pris en charge par la CPAM de la Vienne au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2017.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00220, compte tenu de l'absence de diligences de l'appelante.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/00934 à la demande de Mme [S], selon courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2022 reçu le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 lors de laquelle elles ont repris et complété leurs écritures transmises les 25 mars 2022 (courrier) et 17 avril 2023 (mail) pour Mme [S] et le 17 avril 2023 (courrier) pour la CPAM de la Vienne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Mme [S] demande à la cour de dire que son accident du travail du 4 mai 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que le trajet du 27 octobre 2015.
Elle explique que son mari l'a emmenée au travail, qu'elle a ouvert sa boîte mail, que son directeur régional avait répondu à son mail dans lequel elle avait indiqué qu'elle 'n'en pouvait plus de son directeur' en lui indiquant 'vous devez obéir à votre supérieur, vous devez faire ce qu'il vous dit de faire', qu'elle est ensuite allée voir son directeur d'agence puis est retournée à son bureau, qu'on lui a dit d'enregistrer un dossier comptable, que lorsque son mari est venu la chercher le midi et qu'elle lui a raconté ce qu'il s'était passé, il l'a emmenée chez le médecin tout en lui disant qu'elle n'allait pas faire ce qu'on lui demandait. Elle soutient qu'il n'y a aucun doute quant au fait que son accident est survenu au temps et lieu du travail le 4 mai 2015 puisque la Cour de cassation rappelle que tout choc ou malaise, médicalement constaté, survenu au travail doit être reconnu comme accident du travail. Elle fait valoir que sa lésion psychologique a été médicalement constatée dès le 4 mai 2015. Elle indique qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral contre son employeur auprès du Procureur de la République le 23 mars 2021.
La CPAM de la Vienne demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [S] de son recours.
Elle fait valoir que l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 4 mai 2015, précisant qu'il n'y a eu aucune injure ou commentaire désobligeant ni aucun entretien entre l'assurée et sa hiérarchie qui aurait entraîné l'apparition d'un état dépressif. Elle ajoute que Mme [S], dans son courrier adressé à la commission de recours amiable, a admis ne pas avoir été victime d'un accident en indiquant que son état anxio-dépressif sévère faisait suite à la lecture d'un mail que son employeur lui a adressé le 30 avril 2015. Elle indique que Mme [S] a aussi admis que son état n'était pas soudain puisqu'il s'agissait d'une accumulation de stress ressenti les 24 avril, 30 avril, 4 mai, 15 juin et 18 juin 2015.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique.
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue brutalement au lieu et au temps du travail, le salarié n'a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C'est la présomption d'imputabilité qui cède devant la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale (Civ. 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Le salarié doit établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs (2e Civ.,28 juin 2012, pourvoi n°11-18.308) : la preuve de la matérialité de l'accident, qui constitue la preuve d'un fait, est libre, de sorte qu'elle peut être établie par tout moyen. Il peut notamment produire des témoignages, même émanant d'un salarié de la même entreprise. Les seules affirmations de la victime sont insuffisantes. Elles doivent être corroborées par des éléments objectifs, ou par des présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914 ; 2e Civ.,17 mars 2010, pourvoi n° 09-65.484). Les éléments venant corroborer les affirmations de la victime peuvent résulter :
- de l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.155 ),
- de l'existence d'un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l'accident et confirmant la réalité des lésions (2e Civ.,22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.726 ; 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.506 ; 12 juin 2007, pourvoi n° 06-12.833),
- de l'existence d'un témoin, soit simplement mentionné sur la déclaration d'accident du travail, soit auditionné (2e Civ.,25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, pourvoi n°97-20526).
En l'espèce, il n'y a eu aucun témoin des faits et du choc émotionnel décrits par Mme [S].
Si dans sa lettre de réserves du 12 juin 2015, l'employeur n'a pas contesté le fait que Mme [S] a reçu un email le 4 mai 2015 de son directeur régional, elle n'admet pour autant pas l'existence d'un fait accidentel ni que Mme [S] se serait sentie mal lors de la réception des faits.
Le certificat médical initial, certes établi le jour même du fait accidentel allégué, mentionne un 'état anxio-dépressif sévère nécessitant un traitement médical-harcèlement au travail allégué' mais ne fait ni état d'un choc émotionnel ou d'un malaise ni d'une apparition soudaine, brutale, de cet état.
Bien au contraire, les constatations médicales corroborées par :
- les termes du courrier de Mme [S] saisissant la commission de recours amiable lorsqu'elle indique 'Bien sûr qu'il n'a pu que constater que je suis en état de stress post traumatique puisque j'ai subi à de nombreuses reprises un traumatisme psychologique à l'occasion de mon travail : le 24 avril 2015 - le 30 avril 2015 - le 4 mai 2015 - le 15 juin 2015 (j'étais alors pourtant en arrêt, mais malheureusement en contact avec mon Directeur Régional..) - le 18 juin 2015 (réception sur ma boîte personnelle d'un mail de mon Directeur Régional...)',
- dans le courrier de Mme [S] du 16 janvier 2016 à l'attention du conciliateur de la CPAM de la Vienne, Mme [S] évoque un harcèlement moral caractérisé par la 'déshumanisation des rapports de travail, toute puissance de l'entreprise, tolérance et complicité de ma hiérarchie envers l'individu pervers' et un harcèlement moral qui a persisté après son arrêt de travail du 4 mai 2015 par la réception de courriers recommandés, d'appels téléphoniques, de réception de mails,
- dans le mail du 1er septembre 2015 que Mme [S] a adressé à la CPAM de la Vienne en indiquant 'j'ai certes subi un accident du travail le 24 avril mais sans arrêt de travail puisque je n'ai pas fait constater médicalement le traumatisme psychologique ressenti',
- dans le mail du 8 mai 2015 que Mme [S] a adressé à son employeur, avec en objet 'demande de déclaration d'accident du travail et feuille de soins', elle a indiqué 'sachant principalement que j'ai subi une énorme pression au travail le 24 avril, augmentée d'une agression verbale téléphonique et que j'ai d'ailleurs complètement craqué devant un client à 16h30. Mon mari avait alors voulu m'emmener chez le médecin mais je pensais que le week-end arrangerait les choses, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai ainsi repris le travail le 27 avril et le 30 avril, en début d'après-midi, j'ai subi de la part de M. [T] une nouvelle agression verbale (dont j'ai d'ailleurs aussitôt averti la DR). Cela m'a rendu malade tout le week-end, et le lundi matin, lorsqu'il m'a été confié un dossier agricole à saisir...je me suis sentie mal très mal...mon mari est venu me chercher à midi et m'a emmenée chez le médecin dès le début AM et là, le médecin a diagnostiqué 'ETAT DÉPRESSIF RÉACTIONNEL',
- le courrier de transmission du 9 juillet 2015 établi par le médecin du travail à l'attention du Dr [V] dans lequel il est indiqué 'Mme [S].....elle me dit alors travailler dans une ambiance conflictuelle depuis le début de l'année, associée à une surcharge de travail depuis 3 ans, jusqu'à deux clashs le 24 puis le 30/04 qui l'ont amenée à une prise en charge médicale (arrêt maladie ; prescription d'un traitement anti-dépresseur par son médecin traitant)',
- le courrier du 6 juillet 2015 que Mme [S] a adressé à son employeur en lui expliquant que'Si je me suis littéralement effondrée le 4 mai 2015, c'est parce que j'avais informé à maintes reprises la Direction Régionale de [Localité 5], voire la Direction Générale de Région, de votre comportement, de vos mails et paroles qui dégradaient mes conditions de travail et portaient ainsi atteinte à ma dignité, ma santé, et mon moral', permettent de considérer que l'état de santé de Mme [S] résulte non pas d'un fait accidentel mais d'un processus maladif évolutif ayant abouti à un arrêt de travail le 4 mai 2015. Le fait que le Dr [F], certifie le 7 octobre 2015, qu'il a constaté, le 4 mai 2015, la survenue brutale d'un état anxio-dépressif chez Mme [S] est inopérant dès lors qu'il n'était que le médecin remplaçant du médecin traitant de Mme [S], que ce certificat médical a manifestement été établi pour la cause et qu'il n'avait pas vu Mme [S] les jours précédents le 4 mai 2015, étant rappelé que Mme [S] a elle-même expliqué dans ses différents courriers et mails qu'elle était en souffrance avant le 4 mai 2015.
Il s'ensuit que l'état de santé de Mme [S] constaté dans le certificat médical initial résulte d'un processus évolutif exclusif de tout fait accidentel.
C'est donc tout à fait justement que le tribunal a considéré que la notion d'accident du travail n'était pas caractérisée de sorte que Mme [S] ne pouvait pas non plus prétendre au remboursement de son transport du 27 octobre 2015. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [S] qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] aux dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,