Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDPX
Madame [B] [O]
c/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE SITE DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°21/00121) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2023.
APPELANTE :
Madame [B] [O]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE SITE DORDOGNE- SERVICE CONTENTIEUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [O] était employée par l'association [2] (l'association) en qualité de juriste depuis le 2 janvier 2001 lorsque, le 28 juillet 2020, elle a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 30 avril 2020 dans les circonstances suivantes: « à la réception d'un e-mail professionnel à 21h21 en situation de télétravail à mon domicile (contexte Covid19) malaise en réaction à un choc psychologique lié au contenu du message. Le [5] s'est rendu à mon domicile car malaise suivi de perte de connaissance. Lésions : visage ' jambes bleus, coupure visage (front). Décharge signée pour ne pas être transféré aux urgences. ».
Le certificat médical initial a été établi le 16 juillet 2020 dans les termes suivants : « malaise sur le lieu de travail (à domicile mais en télétravail) réactionnel à un choc émotionnel d'après la patiente ».
Le 28 juillet 2020, l'association a procédé à une déclaration d'accident du travail en émettant des réserves.
Par décision du 27 novembre 2020, la MSA de la Dordogne-Lot et Garonne (la MSA) a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA qui, par décision du 09 avril 2021,a rejeté ce recours.
Le 12 juillet 2021, elle a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire
de Périgueux qu'elle avait déjà saisi le 17 mai 2021 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-dit que les faits du 30 avril 2020 que Mme [O] a déclarés le 16 juillet 2020 ne constituent pas un accident du travail,
-débouté Mme [O] de ses demandes,
-condamné Mme [O] aux dépens et à payer à la MSA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 février 2023, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, Mme [O] demande à la cour de:
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-requalifier l'accident de Mme [O] du 30 avril 2020 en accident du travail relevant de la législation des risques professionnels,
-ordonner à la MSA de prendre en charge l'accident du 30 avril 2020 de Mme [O] conformément à la législation relevant de la législation des risques professionnels,
-débouter la MSA de ses demandes,
-condamner la MSA aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 mai 2024, la MSA de la Gironde demande à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner Mme [O] aux dépens et à verser à la MSA la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition est énoncée dans les mêmes termes à l'article L 751-6 du code rural et de la pêche maritime.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'organisme de sécurité sociale ou l'employeur, doit établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que le jeudi 30 avril 2020 à 20h20, en période de confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19, Mme [O] a reçu un courriel de son collègue de travail, [P] [G], lui reprochant de l'avoir accusé de manquements d'ordre professionnel avec une intention de lui nuire et que son époux qui en atteste l'a trouvée peu avant 20h30 gisant sur le sol, face contre le carrelage, sans connaissance et immobile et a prévenu les pompiers qui sont intervenus dans les minutes qui suivent.
Le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne confirme par courrier qu'ils sont bien intervenus le 30 avril 2020 à 20h33 au domicile de Mme [B] [O] pour un malaise à l'origine d'une chute et qu'après régulation avec le SAMU, l'intéressée a été laissée sur place.
La réalité de ce fait accidentel n'est pas sérieusement contestée par la MSA ; elle soutient, néanmoins, que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'une lésion, ni de son origine professionnelle.
Sur le premier point, le malaise suivi d'une chute tel que rapporté de façon concordante par l'époux de Mme [O] et les sapeurs pompiers constitue une lésion d'ordre physique et psychique, peu important qu'elle n'ait donné lieu à aucun arrêt de travail immédiat, étant observé, au demeurant, que le compte-rendu de l'intervention des sapeurs pompiers précise que la victime était blessée et que M. [O] atteste de blessures au visage.
Sur le deuxième point, Mme [O], dont le temps de travail était régi par une convention de forfait jour, justifie par de nombreux échanges de courriels versés aux débats que, du fait du confinement, elle travaillait régulièrement à des heures tardives jusqu'à 20h30 pendant cette période ; elle a, d'ailleurs, expédié le jour des faits des courriels professionnels après 20h.
Le courriel que M. [G] lui a adressé à 20h20 est de nature strictement professionnelle; son contenu est une remise en cause du comportement de Mme [O] à son égard qui lui aurait imputé à tort des fautes professionnelles, l'aurait accusé de détruire le service et lui aurait fait part au cours d'un entretien de remontées négatives sur son travail de la part de ses collègues.
Selon le brouillon du courriel rédigé en réponse au message de M. [G], Mme [O] a entrepris de lui répondre en ces termes : ' je suis très surprise de l'envoi de ton message et de la teneur : je comprends à travers les termes employés que tu vives très mal la situation. Par ailleurs, il est judicieux de prévoir une visio pour régulariser cette situation qui relate des situations et des termes que je me permets de qualifier d'exagérés, voire d'insultants l'attitude que tu décris et dépeins me sem'.
La version constante de Mme [O] selon laquelle, elle a interrompu la rédaction de ce message car elle éprouvait une sensation de chaleur, une envie de vomir, des nausées et alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour se rafraîchir, a perdu connaissance, est accréditée par le témoignage de son époux qui l'a trouvée dans la pièce attenante au bureau; la teneur particulièrement sévère pour Mme [O] du message de M. [G] était, en outre, susceptible de provoquer un choc psychologique se traduisant par un malaise. Le contexte du confinement qui, selon les déclarations de la salariée au contrôleur de la MSA, a contribué à la dégradation de ses conditions de travail n'a pu qu'exacerber sa réaction de détresse.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un accident survenu à l'occasion du travail.
S'il est constant que la déclaration d'accident du travail en date du 16 juillet 2020 et la délivrance du certificat médical initial du même jour sont tardives, il ressort, cependant, du procès-verbal de la réunion du comité social et économique en date du 6 mai 2020, qu'il a été demandé à Mme [O] de s'expliquer sur le courriel du 30 avril de M. [G] et que celle-ci a déclaré en être très affectée et ne pas comprendre le mail de [P] et qu'elle dira un peu plus tard dans l'entretien s'être trouvée mal à la réception de ce mail et avoir dû alerter les pompiers qui se sont rendus chez elle.
Il s'ensuit que l'employeur a eu connaissance des circonstances de l'accident au plus tard le 6 mai 2020, la salariée déclarant qu'elle en a informé sa supérieure hiérarchique dés le 4 mai; la MSA ne peut donc valablement reprocher à Mme [O] une carence concernant les délais de déclaration de la maladie professionnelle et soutenir, pour ce seul motif, que l'origine professionnelle de l'accident n'est pas démontrée.
La Cour estime, en conséquence, que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est caractérisée et que la MSA ne parvient pas à démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens et Mme [O] sera renvoyée devant la MSA aux fins de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, la MSA sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances connexes,
statuant à nouveau dans cette limite,
dit que l'accident dont a été victime Mme [O] le 30 avril 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
renvoie Mme [O] devant la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne aux fins de liquidation de ses droits,
condamne la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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