Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/04204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCI
Minute : 24/268
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [L] [X]
Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme : Monsieur [L] [X]
Le 02 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées les 27/07/2018 (modifiée par avenant du 14/06/2019) 29/07/2021 et 21/08/2021, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [X] :
un crédit renouvelable d’un montant maximal total en capital de 6000 euros (3000 euros initialement suivis d’une augmentation de 3000 euros par avenant du 14/06/2019) n°28913000634745 remboursable au taux nominal de 19,31%) ;un crédit personnel n°28940001205832 d’un montant en capital de 9000 euros remboursable au taux nominal de 4,95% ;un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 1000 euros n°28995001213598 remboursable au taux nominal de 19,28%.A la suite d’incidents de paiement, la société COFIDIS a, par acte extrajudiciaire du 14/12/2023, fait assigner M. [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre des trois crédits susvisés.
Par jugement du 19/03/2024, le juge des contentieux de la protection dudit Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes.
Par acte extra-judiciaire en date du 25/04/2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [L] [X] en paiement des sommes suivantes, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et capitalisation des intérêts :
2963,52 euros au titre du crédit renouvelable n°28913000634745, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19/11/2022, date de la mise en demeure ;8963,84 euros au titre du crédit personnel n°28940001205832, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% à compter du 19/11/2022,1102,43 euros au titre du crédit renouvelable n°28995001213598, avec intérêts au taux contractuel au taux de 19,29% à compter du 19/11/2022 ;800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et que son action est recevable dès lors que son assignation du 14/12/2023 a valablement interrompu le délai de forclusion.
A l'audience, la société COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajouté, au sujet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevé d’office, que son dossier était complet.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mises dans le débat d'office.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le crédit renouvelable n°28913000634745
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est constitué, pour le crédit renouvelable n°28913000634745, par l’échéance du 6/12/2021. L’action engagée le 14/12/2023 est donc forclose s’agissant de ce crédit.
Sur les autres crédits
Les contrats de crédit n°28940001205832 et n°28995001213598 contiennent tous deux une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié, pour chacun des crédits, d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, et dès lors que ladite clause d’exigibilité anticipée n’apparait pas abusive, la banque a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme de chacun de ces deux crédits le 19/11/2022.
S’agissant du montant de la créance, celle-ci s’établit bien :
s’agissant du prêt personnel n°28940001205832, à la somme de 6953,76 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme + 1457,36 euros au titre des échéances impayées. Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro. Le défendeur sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme totale de 8412,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 19/11/2022 sur la somme de 7924,40 euros ;
s’agissant du crédit renouvelable n°28995001213598, à la somme de 731,83 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme + 314,16 euros au titre des échéances impayées. Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro. Le défendeur sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme totale de 1046,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2022 sur la somme de 881,79 euros.La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société COFIDIS relatives au crédit renouvelable n°28913000634745 ;
RÉDUIT chacune des indemnités sollicitées par la société COFIDIS au titre des clauses pénales des crédits n°28940001205832 et n°28995001213598 à 1 euro ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la société COFIDIS :
au titre du prêt personnel n°28940001205832, la somme de 8412,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 19/11/2022 sur la somme de 7924,40 euros ;
au titre du crédit renouvelable n°28995001213598, la somme de 1046,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2022 sur la somme de 881,79 euros ;REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCI
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [L] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment