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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 21/01203

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01203

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 21/01203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGN N° MINUTE : 8 Requête du : 12 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE [4] [Localité 10] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame BYRON, Assesseur Décision du 25 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 21/01203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGN Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DEBATS A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [G] [O], née le 3 août 1949, femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2018 en déplaçant un aspirateur lui ayant occasionné un traumatisme du rachis lombaire. La déclaration d'accident du travail du 3 décembre 2018 mentionne « Lumbago en déplaçant l'aspirateur». Le certificat médical initial du 26 novembre 2018 fait état « Après port de charge, lombalgie aigue avec impotence fonctionnelle douleur costale droite ». Le 26 novembre 2020, la [6] a notifié à Mme [O] un taux d'IPP de 5% à compter du 20/11/2020. Après recours amiable, la [5], en sa séance du 10 février 2021, a confirmé la décision initiale. Madame [O] a contesté ce nouveau taux , et a saisi le 17 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris d'un recours en contestation, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et sollicitant une expertise. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 avril 2025. A cette audience, Madame [G] [J] a comparu. Elle a déclaré qu'elle ne peut rien soulever, qu'elle peut s'habiller seule mais doucement, qu'elle a bien un état antérieur depuis 2015. Elle sollicite une expertise. La [7] [Localité 10], régulièrement représentée, a déposé un argumentaire écrit développé oralement à l'audience. Aux termes de celui-ci, il est invoqué le fait que Mme [O] présente un état antérieur dégénératif, que le taux de 5% correspond au barème indicatif, que le coefficient professionnel a déjà été pris en compte dans le taux d'IPP, que la [5], qui est composée de deux médecins, a pris en compte l'intégralité des séquelles objectivées par les données cliniques et les pièces communiquées. Elle s'oppose à une mesure d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En l'espèce le rapport de la commission médicale de recours amiable établi lors de la séance du 10 février 2021 expose que : Mme [J] est femme de ménage au moment de l'accident, le 26 novembre 2018, et de la consolidation, qu'il existe un état antérieur, savoir un accident du travail du 21 août 2015, guéri le 15 septembre 2015 : lombalgie après chute dans les escaliers. La commission précise avoir pris connaissance des documents transmis par la requérante : Lettre de recours de l'assurée du 28/12/2020, notification de la décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital du 26/11/2020, observations de l'assuré : par certificat médical du docteur [T] en date du 28/01/2021. La commission relève : « La Radio rachis cervicodorsolombaire du 18/10/2019 faisant état de : Cervica cervicarthrose C4 C5 C6 et C7Ostéophytose. Dorsal : dosarthrose. Lombaire : discopathie L4 L5 et volumineux osthéotype L4 L5 gauche.L'examen clinique du médecin-conseil réalisé le 21/10/2020 retrouve une raideur du rachis dorso lombaire avec flexion antérieur ébauchée et absence d'hyper extension du rachis lombaire. L'assurée se plaint de raideur rachidienne. Compte tenu des constatations médicales et de l'état antérieur dégénératif, on peut considérer que les conséquences de l'accident ont largement épuis leurs effets à distance du fait traumatique initial et que le taux d'IP de 5% indemnise les séquelles de cet accident du travail » La [5] a décidé de maintenir le taux de 5%. Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l'ensemble des documents médicaux produits par Madame [O], en particulier l'avis du docteur [T] qui préconise un taux de 15%. Décision du 25 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 21/01203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGN Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents, au vu des documents produits et de la situation de l'intéressée, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par deux médecins dont un médecin expert de la Cour d'appel, en l'espèce le docteur [X]. CHUC. S'agissant de l'incidence professionnelle, celle-ci a déjà été intégrée dans le taux fixé par la [5] qui a tenu compte de l'âge de Mme [O], 71 ans à la date de la demande, de ses aptitudes et de ses qualifications. Devant le tribunal, il convient de constater que Madame [O] ne produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de sa demande, pouvant être de nature à remettre en cause la décision rendue par la [5]. Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 5 % le taux d'incapacité permanente au titre des séquelles de Madame [G] [O] consécutives à l'accident du travail du 26 novembre 2018. Les dépens seront supportés par Madame [G] [O] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours de Madame [G] [O]. FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] [O] consécutif à l'accident du travail du 26 novembre 2018. CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 21/01203 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [G] [O] Défendeur : [4] [Localité 10] [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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