Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/04257
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CRCAM BRIE PICARDIE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX
[11]
[11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
SGC [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 mai 2021.
Par décision en date du 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,79% avec effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.
Par courrier adressé le 7 septembre 2021, Mme [E] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, a fixé la capacité de remboursement à la somme de 115 euros et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités de 113,82 euros maximum, avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Le passif a été retenu pour 112 254,17 euros et le juge a relevé que Mme [E] disposait de ressources de l'ordre de 2 624 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 2 509 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 115 euros par mois.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 14 février 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 24 février 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024 afin de vérifier si Mme [E] qui était non comparante, était ou non représentée par un avocat.
A l'audience du 11 juin 2024, Mme [E] n'est ni présente ni représentée. Le courrier de convocation adressé à Mme [E] n'a pas été réclamé et elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
La [10] est représentée par un avocat qui demande la confirmation du jugement.
Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2024, le Centre des Finances publiques de Provins indique ne plus détenir de créance à l'égard de Mme [E].
Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 mars 2024, le Centre des Finances publiques de Melun actualise sa créance à la somme de 458 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité et doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [T] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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