Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00394
X...
C/
C...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 20 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 02954
APPELANTE :
Madame Josiane X... épouse C...
...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 002926 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Daniel Joseph C...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Daniel Joseph C... et Mme Josiane Solange X... se sont mariés le 4 mars 1995 à Saint-Esprit, sans contrat préalable.
De cette union sont issues quatre enfants : Céline, née le 7 avril 1988, Esther, née le 19 janvier 1996, Léa, née le 25 janvier 1997 et Myriam, née le 5 septembre 1998.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, notamment, attribué à Mme X... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, dit que l'époux prendra en charge le remboursement de l'intégralité des mensualités du prêt immobilier y afférent de 575, 91 euros par mois, fixé la résidence des enfants chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à à 100 euros par mois la contribution de M. C... pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants Esther, Léa et Myriam, soit 300 euros au total, dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution pour l'entretien de l'enfant majeure Céline.
Selon déclaration reçue le 17 juin 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions ayant fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Soutenant que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses revenus en ayant retenu une somme erronée quant au montant de ses allocations ASSEDIC et que sa fille Céline est actuellement sans emploi et à sa charge après avoir terminé ses études, Mme X... demande à la cour, par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2009, d'infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 150 euros par enfant et par mois la contribution du père pour ses quatre enfants Céline, Esther, Léa et Myriam.
Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2009, M. C... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il conteste la validité de l'attestation émise par sa fille Céline et soutient que Mme X... dispose d'autres revenus que ceux provenant des ASSEDIC. Il expose que ses revenus et charges ne lui permettent pas de verser une somme supérieure au titre de sa part contributive pour ses trois enfants mineurs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante :
Mme X... perçoit la somme de 498, 79 euros par mois au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, outre les allocations familiales. Elle n'a pas justifié de ses charges. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
M. C..., exploitant agricole d'une bananeraie, a perçu en 2008 la somme totale de 660 euros de revenus de capitaux mobiliers selon sa déclaration de revenus et il indique percevoir une aide compensatoire de 1 142 euros par mois. En 2007, ses revenus agricoles ont été de 4 958 euros selon son avis d'imposition. Il rembourse les échéances mensuelles d'un crédit immobilier s'élevant selon le tableau d'amortissement produit à 119, 40 francs, soit 18, 20 euros, de 2001 à 2017 et à 3 777, 73 francs, soit 575, 91 euros, de 2018 à 2021 correspondant au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'épouse à titre gratuit. Il verse une participation de 100 euros par mois à ses parents chez qui il est hébergé selon une attestation de sa mère. Il paye une assurance automobile de 750 euros par an et des cotisations sociales de 690 euros par an.
Les parties s'accordent sur le principe d'une pension alimentaire pour les trois enfants mineurs mais diffèrent quant au paiement d'une contribution pour l'enfant majeure Céline. A l'appui de ses prétentions, Mme X... n'a produit qu'une attestation dactylographiée de Céline C... certifiant ne pas percevoir de revenus et être à la charge de sa mère. Par ailleurs, la cour observe qu'il n'est pas contesté que Céline, âgée de 22 ans, a déjà terminé ses études supérieures, alors qu'il n'a été nullement démontré qu'elle recherche un emploi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 100 euros par enfant et par mois la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation des enfants Esther, Léa et Myriam, soit 300 euros au total, et dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution pour l'entretien de l'enfant majeure Céline. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Succombant au litige, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives à la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions critiquées ;
Dit que l'ordonnance déférée reste inchangée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Josiane Solange X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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