Texte intégral
MINUTE N° 355/2024
ORDONNANCE DU:
20 Novembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJPR
[D] [F], [T] [F]
C/
S.A.S. O’DUO
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LELEU
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LELEU
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 08 Mai 1959 à [Localité 4] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [F]
né le 02 Février 1961 à [Localité 4] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. O’DUO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Novembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, messieurs [D] et [T] [F] ont consenti à l’EIRL [R] [W] un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], au loyer annuel initial de 7 680 euros, hors taxes et charges, payable mensuellement.
Le 26 octobre 2022, la locataire a cédé son fonds de commerce à la SAS O’Duo, avec prise d’effet au 1er novembre 2022.
Des difficultés de paiement sont apparues à compter de décembre 2023, avant la fin totale du paiement des loyers à compter du mois de juillet 2024.
Le 3 juillet 2024, messieurs [D] et [T] [F] ont fait délivrer à la SAS O’Duo un commandement de payer la somme de 1 205,55 euros au titre des loyers, charges et accessoires de décembre 2023 à juin 2024, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 10 octobre 2024, messieurs [D] et [T] [F] a fait assigner la SAS O’Duo devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS O’Duo et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS O’Duo à leur payer la somme de 1 937,02 euros, à titre de loyers impayés arrêtés au 3 août 2024, outre intérêts dus à compter du commandement de payer ;
- condamner la SAS O’Duo à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation à 818,51 euros par mois à compter du 4 août 2024 ;
- condamner la SAS O’Duo à leur payer la somme de 110,29 euros au titre de la clause pénale pour la période du 1er décembre 2023 au 3 août 2024 ;
- condamner la SAS O’Duo à leur payer la somme de 40,93 euros par mois euros au titre de la clause pénale à compter du 4 août 2024 ;
- condamner la SAS O’Duo à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et le coût de la demande de l’état des nantissements.
A l’audience du 6 novembre 2024, messieurs [D] et [T] [F], représenté par avocat, maintiennent leurs demandes.
La SAS O’Duo, assigné à l'étude, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (présentation à l’établissement, fermé) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, les demandeurs produisent un état néant des créanciers inscrits, de sorte que la présente décision peut valablement intervenir.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 25 février 2021, qui contient une clause résolutoire ;
- du commandement de payer la somme de 1 205,55 euros au titre des loyers, charges et accessoires de décembre 2023 à juin 2024 qui a été délivré le 3 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte arrêté au 3 août 2024 pour un montant de 1 937,02 euros faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées en totalité dans le mois de la délivrance de cet acte, la défenderesse n’ayant procédé qu’à des règlements partiels.
La SAS O’Duo, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 3 août 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées par la production d’un décompte laissant voir des paiements partiels de la part de la débitrice, pour un reste à charge de 1 937,02 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner la SAS O’Duo au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La somme de 1 205,55 euros portera intérêts à compter du commandement de payer, le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la SAS O’Duo sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 3 août 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 818,51 euros par mois, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
S’agissant de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat prévoit un montant de 5 % sur les sommes dues par mois de retard. Il pourra donc être fait droit à la demande en paiement de la somme 110,29 euros au titre des retards jusqu’au 3 août 2024. Les demandeurs seront déboutés pour le surplus, d’une part en raison de la présence d’une clause s’appliquant expressément à une éventuelle indemnité d’occupation, d’autre part en ce que celle-ci n’est fixée que par la présente décision, les loyers n’étant plus dus en tant que tels du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La SAS O’Duo, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à messieurs [D] et [T] [F] la somme de écision_Article_7001 500 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 août 2024 ;
CONDAMNONS la SAS O’Duo à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS O’Duo à payer à messieurs [D] et [T] [F], à titre provisionnel :
- 1 937,02 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 août 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation 818,51 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 1 205,55 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
entière à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes à échoir ;
CONDAMNONS la SAS O’Duo à payer à messieurs [D] et [T] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS O’Duo aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024 et le coût de la demande de l’état des nantissements ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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