Cour de cassation, 15 février 1995. 94-83.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.454
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 20 avril 1994, qui, pour construction d'une clôture sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal L. 441-2 et L. 483 et suivants du Code de l'urbanisme ;
Attendu que Marc E... est poursuivi pour avoir construit, sans déclaration préalable et malgré l'opposition du maire, un mur de clôture en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui prétendait avoir été contraint de construire ce mur pour éviter que sa propriété ne fût envahie par les eaux à la suite de fortes pluies, la juridiction du second degré retient que Marc E..., qui, au demeurant, n'a souscrit aucune déclaration de travaux, n'avait pas invoqué de telles circonstances au cours de l'enquête et n'apporte aucune preuve de ses allégations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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