Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
N° RG 21/01759 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZEP
[P] [N]
C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 06 Août 2021, RG F 19/00175
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
et par Me Aline BRIOT, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 23 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le :
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] a été engagé par la société Électricité de France (société EDF) à compter du mois de décembre 1980 en qualité de mécanicien. Il a occupé successivement les postes de chef ouvrier mécanique, technicien d'entretien, agent technique électricité, puis a intégré la filière immobilière en 1993 (Usi Rhône-Alpes- agence d'[Localité 5]) où il a occupé un poste de chargé d'affaires immobilière sécurité.
M. [N] a été victime d'un accident le 17 avril 2008 . Par jugement en date du 15 novembre 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy confirmait la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et déclarait la décision opposable à l'employeur. Par arrêt du 31 mai 2021, la cour infirmait cette décision et déclarait inopposable à la société Électricité de France la décision de prise en charge du fait accidentel.
M. [N] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 18 avril 2008 au 13 février 2014, puis en arrêt longue maladie du 14 février 2014 au 30 novembre 2016.
Il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2016.
Le 26 novembre 2016, le médecin traitant de M. [N] lui prescrivait un temps partiel pour raison médicale du 29 novembre 2016 au 30 janvier 2017.
La médecine du travail EDF-CCAS émettait plusieurs avis après visite :
.le 5 janvier 2017 : 'nécessité de recherche de poste afin de se prononcer sur son aptitude à la reprise, reprise envisagée sur un mi-temps thérapeutique selon l'évolution de l'état de santé '.
.le 6 février 2017 : 'je ne peux que préconiser une reprise sur un poste administratif correspondant aux qualifications de l'agent, à [Localité 5] sur la base d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant et validé par le médecin de contrôle, prolongé le 30 janvier 2017 jusqu'au 29 mars 2017".
.le 6 mars 2017 : 'attestation de reprise remise au salarié et à l'employeur le 6 février 2017. Confirmation de cette attestation à la demande de l'employeur, suite à visite auprès du médecin de contrôle qui a validé la prolongation de temps partiel thérapeutique (visite du 27 février 2017)'.
.le 6 avril 2017 : 'l'état de santé permet une reprise du travail sur la base d'un mi-temps thérapeutique sur un poste de chargé d'affaires foncières. A revoir dans six mois'.
A la suite de ces différents avis, des discussions se sont engagées entre les parties.
Par courrier du 30 mars 2017, la société Électricité de France proposait à M. [N] un poste de 'chargé d'affaires foncières' rattaché au pôle de [Localité 6].
Une période d'immersion sur le site d'[Localité 5] débutait le 10 juillet 2017 (deux mois) avec affectation sur le site de [Localité 6] à compter du 23 octobre 2017, M. [N] ayant écrit à la société Électricité de France le 2 mai 2017 qu'il était 'favorable à occuper 'sous contrainte' le poste n'étant pas proposé à [Localité 5], le poste occupé à [Localité 6]', puis sur demande de la société Électricité de France de clarifier ses positions, indiquait le 21 juin 2017, remercier son employeur de la proposition d'immersion sur le site d'[Localité 5].
La mutation d'office de M. [N] sur le site de [Localité 6] prenait effet le 1er juillet 2017, date de reprise du paiement du salaire de M. [N].
Le 27 juin 2017, la CNIEG, caisse de retraite notifiait à M. [N] l'attribution d'une pension de retraite établie le 1er juillet 2017 suite à la liquidation de ses droits au titre du régime des industries électriques et gazières (I.E.G) en application de l'article 37 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières reproduit ci-après :
Transformation en pension de vieillesse
La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. (62 ans). Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16.
Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe (75 %).
M. [N], né le 3 avril 1959, âgé de 58 ans au 1er juillet 2017, remplissait la deuxième condition de l'article 37, bénéficiait du pourcentage maximum de pension de vieillesse à cette date.
M. [N] n'exercera pas de recours contre cette décision.
M. [N], ayant repris son travail, écrivait à son employeur, qui par courriel du 4 juillet 2017, lui indiquait avoir pris contact avec le GCT (gestion du contrat de travail) de [Localité 7] qui lui avait confirmé que la situation de M. [N] serait régularisée au plus vite vis à vis du CNIEG avec une réintégration au sein d'EDF et qu'il n'était nullement question d'une mise à la retraite d'office.
Le 14 novembre 2017, la CNIEG indiquait à M. [N] que la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2017 était définitive, que du fait de l'absence de rupture de son contrat de travail avec son employeur, le paiement de sa retraite était suspendu à effet au 1er juillet 2017 et réclamait à M. [N] le trop perçu.
Le 21 décembre 2017, M. [N] saisissait la commission de recours amiable de la CNIEG, contestant la transformation de sa pension d'invalidité en retraite à effet au 1er juillet 2017. Par décision du 6 août 2018, la commission de recours amiable maintenait la décision de rejet prise par la CNIEG, estimant qu'une juste application de la loi avait été faite.
Le 31 mars 2018, M. [N] cessait son activité.
Le 9 août 2018, M. [N] déposait un recours auprès du médiateur de la CNIEG, qui par décision du 30 août 2018 confirmait la décision prise par la commission de recours amiable.
Par requête réceptionnée le 5 août 2019, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annecy pour voir engager la responsabilité contractuelle de son employeur du fait de ses manquements dans le non signalement de sa reprise d'activité et pour le voir condamner à lui payer la somme de 48 419 euros, préjudice financier subi, du fait que le montant de sa retraite n'intégrait pas les augmentations de salaire perçues depuis sa reprise du travail.
Par jugement en date du 6 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy, statuant en départage, a :
- débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [N] et au besoin l'y condamne.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 3 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement,
- dire et juger que la société Electricité de France a manqué à son obligation contractuelle en omettant de procéder à la régularisation auprès de la CNIEG,
- dire et juger que la société Electricité de France a commis une faute contractuelle ayant entraîné un préjudice direct et certain,
- condamner la société Electricité de France à lui payer les sommes de :
.63 000 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
.10 000 euros net de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- condamner la société Electricité de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il indique que sa demande au titre du préjudice moral n'est pas une demande nouvelle puisque tend aux mêmes fins que la demande initiale qui est la recherche de la responsabilité contractuelle de la société Électricité de France et la demande d'indemnisation complémentaire ayant pour origine la même faute, est bien une demande complémentaire.
Il expose qu'il a, dès que son avis d'aptitude à la reprise du travail a été confirmé, manifesté son souhait de travailler et indiqué qu'il ne partirait pas en retraite. La société Électricité de France ne lui a pas fourni de travail pendant plusieurs semaines, avant dans un deuxième temps de le muter sur [Localité 6].
A plusieurs reprises, la CNIEG a interrogé son employeur pour savoir s'il avait bien été déclaré apte à la reprise du travail car elle n'avait aucune nouvelle de la part du service général de la médecine de contrôle (mail du 27 mars 2017).
Après sa mise en retraite, le directeur RH M. [K] s'était engagé, par mail du 4 juillet 2017, à régulariser sa situation, raison pour laquelle, il n'a pas fait de recours contre la décision lui notifiant l'attribution de sa pension de retraite. Son employeur n'a pas répondu au courrier de la CNIEG du 25 juillet 2017 qui a mis directement en cause son employeur tout comme le médiateur qui indiquait « L'analyse de votre dossier montre que la CNIEG n'a eu de cesse de demander à ses interlocuteurs, médecine de contrôle comme employeur, des renseignements sur votre situation administrative et médicale afin d'agir en conformité avec la réglementation compte tenu des informations contradictoires qu'elle recevait de votre part et de celle des autres parties prenantes'.
L'employeur devait d'autant plus informer la caisse qu'il devait être payé pour moitié par la caisse et pour moitié par l'employeur durant son mi-temps thérapeutique.
Pour la première fois en appel, la société Électricité de France prétend que sa mise en retraite intervenait d'office. Or le texte prévoit bien une dérogation à la mise en inactivité d'office en cas de reprise ou de poursuite d'activité qui s'applique y compris pour l'exception concernant l'âge. La société Électricité de France ne saurait se prévaloir d'une circulaire, qui n'a aucune valeur normative et qui date au surplus du 18 mai 2021, soit près de 4 ans après les faits.
Son placement en retraite provient très clairement d'une absence de communication de la société Électricité de France à la CNIEG malgré les demandes répétées de cette dernière.
En tout état de cause, dans son interprétation de l'article 37, la société Électricité de France omet totalement de préciser que la mise à la retraite est subordonnée à la rupture du contrat de travail par l'employeur comme le précise l'alinéa 3 de l'article 39 de l'annexe 3 et l'alinéa 27 de l'article 4 du titre II de l'annexe qui précise que la mise en inactivité à l'initiative de l'employeur n'est autorisée qu'à l'âge de 67 ans.
C'est la société Électricité de France qui ne lui a pas fourni de travail effectif à compter du 6 février 2017 en violation de ses obligations légales et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour arguer d'une prétendue absence de reprise de travail.
La faute contractuelle de la société Électricité de France est parfaitement caractérisée et résulte d'une absence d'information de sa reprise du travail auprès de la CNIEG.
Son préjudice comprend le différentiel de salaire entre le NR150 (bulletin de salaire de novembre 2017) et le NR160 (bulletin de salaire de paie de février 2018) qui inclut la prise en compte du nouveau NR 160 et l'augmentation générale à compter du 1er avril 2018 et pour une durée liée à l'espérance de vie d'une personne soit 85 ans, en tenant compte de l'augmentation des pensions de 0,4 % par an.
Il souligne l'absence d'affectation pendant plusieurs mois, puis la tentation de la société Électricité de France de le muter à [Localité 6] à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Il a fait l'objet depuis de nombreuses années d'un harcèlement moral qui s'est poursuivi après 2017.
Cette mise en retraite a aggravé sa santé psychique durant les mois de sa reprise alors qu'il avait déjà un taux d'IPP psychique de 35 %.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Electricité de France (EDF) demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable la demande formulée par M. [N], au titre d'un prétendu préjudice moral,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- constater que les faits invoqués par M. [N] n'entretiennent aucun lien de causalité avec le préjudice revendiqué,
En conséquence,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Elle expose que la nouvelle demande indemnitaire de M. [N] au titre du préjudice moral est irrecevable, comme demande nouvelle en appel, qui ne présente aucun lien avec la demande initiale.
Elle expose qu'il existe deux hypothèses dans lesquelles la pension d'invalidité est transformée d'office en pension de retraite par la CNIEG :
.sauf en cas de reprise ou de poursuite d'activité, lorsque le salarié atteint 62 ans,
.en tout état de cause lorsque le salarié réunit le nombre de trimestres d'affiliation requis pour lui permettant de bénéficier du taux de pension maximal de 75%.
Dès lors, la reprise d'activité d'un salarié pouvant bénéficier d'un taux maximal de 75 % n'est pas susceptible de faire obstacle à la transformation de sa pension d'invalidité laquelle s'opère d'office. La reprise d'une activité ne fait pas obstacle à la transformation d'office de la pension d'invalidité que dans le premier de ces deux cas distincts, soit lorsque cette dernière atteint l'âge de 62 ans.
Elle n'a commis aucune faute. Aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer la CNIEG d'une reprise d'activité, cette dernière étant informée par M. [N] lui même .
M. [K] a confirmé à M. [N] que sa mise à la retraite d'office par EDF n'était pas à l'ordre du jour.
Ce n'est que le 10 juillet 2017 et après de longs mois de tergiversations et de courriers polémiques de M. [N] que ce dernier a effectivement repris son activité et elle n'était pas, avant cette date, en mesure d'informer la CNIEG d'une reprise effective d'activité. Par courrier du 6 juillet 2017, elle s'est contentée de faire rétroagir la prise d'effet administrative de l'affectation de M. [N] au 1er du mois.
La CNIEG a été informée par deux courriers de M. [N] de la reprise de son activité (23 mai 2017 et 29 juin 2017). La CNIEG a fait une bonne application des dispositions applicables à la situation de M. [N]. La reprise d'activité de M. [N] n'était pas susceptible, dans cette hypothèse, de faire obstacle à la transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite.
M. [N] n'a jamais contesté la liquidation de sa retraite dans le délai imparti de deux mois figurant sur la notification de sa pension. Le préjudice revendiqué par M. [N] n'existerait que parce qu'il s'est abstenu de former un recours à l'encontre de la notification de sa pension de vieillesse.
Pour que l'augmentation de sa rémunération soit prise en compte, il aurait fallu qu'elle intervienne postérieurement à son placement en invalidité. Elle n'a jamais dissuadé M. [N] de former un recours, qui a déjà formé plus de dix recours contre sa société.
Si sa responsabilité devait être retenue, celle-ci est accessoire par rapport à la responsabilité de la CNIEG et M. [N] ne peut lui faire supporter l'intégralité du préjudice subi qui n'est que futur et incertain.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Électricité de France :
M. [N] bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 26 novembre 2016.
Le 27 juin 2017, la CNIEG, caisse de retraite des industries électriques et gazières , notifiait à M. [N] l'attribution d'une pension de retraite établie le 1er juillet 2017 suite à la liquidation de ses droits au titre du régime des industries électriques et gazières (I.E.G) en application de l'article 37 de l'annexe 3 du Statut des Industries Electriques et Gazières.
L'article 37 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières prévoit une transformation d'office de la pension d'invalidité en pension de retraite dans les cas suivants :
La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. (62 ans). Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16.
Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe (75 %).
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le terme 'sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité' s'applique bien aux deux hypothèses visées par l'article 37, soit l'atteinte de l'âge de 62 ans, soit l'obtention du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention du pourcentage maximum de la pension de vieillesse, la reprise ou poursuite d'une activité faisant obstacle à la substitution d'office d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse, l'emploi de l'adverbe toutefois étant un rectificatif destiné à empêcher de généraliser la portée de l'assertion précédente, à savoir avoir atteint l'âge de 62 ans pour une substitution d'office.
La circulaire n°2021/03 du 18 mai 2021, non applicable au présent litige, se contente de reprendre les deux conditions de substitution d'office d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse.
Le 6 février 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail remettait à l'employeur une attestation d'examen médical de reprise de M. [N] sur un 'poste administratif correspondant aux qualifications de l'agent, à [Localité 5], sur la base d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant et validé par le médecin de contrôle, prolongé le 30 janvier 2017 jusqu'au 29 mars 2017". Le médecin du travail précisait qu'une demande de recherche de poste avait émise le 5 janvier 2017.
Une nouvelle attestation d'examen médical de reprise de M. [N] était remis à l'employeur le 6 mars 2017. Le médecin du travail confirmait l'attestation délivrée le 6 février 2017 et ce, à la demande de l'employeur, 'suite à visite auprès du médecin de contrôle qui a validé la prolongation de temps partiel thérapeutique (visite en date du 27 février 2017). Selon l'article R. 4624-3 du code du travail, en l'absence de poste précisé, je ne peux que préconiser une reprise sur un poste administratif correspondant aux qualifications de l'agent, à [Localité 5], sur la base d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant et validé par le médecin de contrôle'.
La société Électricité de France avait donc parfaitement connaissance dès le 6 février 2017, confirmé le 6 mars 2017 (suite à une demande de sa part et après visite du médecin de contrôle) que M. [N] était apte à reprendre son travail et qu'elle devait lui proposer un emploi similaire à celui occupé précédemment.
Or la société Électricité de France n'a pas répondu au courriel du 27 mars 2017 de la CNIEG qui lui demandait sa position sur le fait que M. [R] prétendait avoir été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique par la médecine du travail et qu'il ne voulait surtout pas partir à la retraite au 1er juillet 2017.
Le 27 mars 2017, la CNIEG interrogeait également par courriel le secrétariat général de la médecine de contrôle des industries électriques et gazières (SGMC) concernant une éventuelle reprise d'activité de M. [N] suite aux déclarations de ce dernier mais n'obtiendra pas de réponse.
M. [N] avait écrit à la CNIEG par courrier du 23 mai 2017, faisant suite à la lettre de la CNIEG du 13 février 2017 lui annonçant la transformation d'office de sa pension de retraite en pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2017, qu'il avait rendez-vous avec M. [K], directeur des ressources humaines courant juin 2017 pour une reprise du travail en juin 2017 et qu'il ne partirait pas en retraite au 1er juillet 2017.
La société Électricité de France a donc bien commis une faute en ne répondant pas aux interrogations de la CNIEG alors qu'elle savait que M. [N] était apte à reprendre une activité et qu'elle avait l'obligation de lui fournir un travail, qu'elle était la seule à pouvoir attester d'une reprise du travail, peu important que la reprise de travail effective ne soit intervenue que le 10 juillet 2017 avec effet rétroactif au 1er juillet 2017 au niveau du règlement du salaire. Cette faute est à l'origine de la transformation d'office de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
Suite à la notification d'attribution d'une pension de vieillesse le 27 juin 2017, M. [N] prenait contact avec son employeur qui lui écrivait le 4 juillet 2017:
'suite à notre échange de ce jour, j'ai pris contact avec le GCT (gestion du contrat de travail) de [Localité 7] qui m'a confirmé que votre situation serait régularisée au plus vite vis-à vis de la CNIEG (et de la MUTIEG) avec réintégration au sein d'EDF conformément aux termes du courrier que je viens de vous adresser ce jour en RAR. Encore une fois, il n'était pas question d'une mise en retraite d'office au 1er juillet 2017, l'objectif étant bien de recueillir votre accord sur les conditions de votre reprise (comme je l'avais indiqué au GCT de [Localité 7])'.
De son côté, la CNIEG indiquait le 4 juillet 2017 à M. [N] que la révision de la pension d'invalidité (changement de catégorie, suspension de pension) devait être validée par le médecin conseil national du régime des industries électriques et gazières.
Il résulte que la société Électricité de France n'a pas respecté ses engagements puisqu'à nouveau interrogée par la CNIEG sur la reprise du travail par M. [N] les 25 juillet 2017et 21 septembre 2017, elle ne répondra pas.
Sur ce courrier du 4 juillet 2017 de l'employeur, il contient un engagement de régularisation de la situation de M. [N] qui a pu le tromper, mais qui ne peut justifier qu'il n'ait pas intenté de recours contre la décision de notification de sa pension de vieillesse, compte tenu des nombreux litiges l'ayant opposé à son employeur avec lequel la relation de confiance était rompue.
En effet, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du CNIEG du 6 août 2018 qui relate une conversation téléphonique du 4 juillet 2017 que M. [N] avait été alerté sur la nécessité de faire un recours contre la décision lui notifiant sa retraite, que la CNIEG lui confirmait que le SGMC n'avait pas confirmé sa reprise, que de son côté M. [N] avait indiqué être dans l'attente de la validation par le médecin nationale pour sa reprise d'activité suite à une proposition de poste à [Localité 6].
En n'exerçant pas de recours contre la décision lui notifiant sa retraite, M. [N] a participé au dommage, cette absence de recours lui faisant perdre une chance de voir la décision d'attribution d'un pension de vieillesse annulée.
Le 7 novembre 2017, la CNIEG a réceptionné une attestation établie par la SGMC (médecine de contrôle) qui précisait que M. [N] avait été mis en invalidité de catégorie 2 avec date d'effet médicale au 28 novembre 2016 et que ce statut était demeuré inchangé jusqu'à la transformation d'office de sa pension d'invalidité en retraite au 1er juillet 2017.
Le 14 novembre 2017, la CNIEG adressait à M. [N] une notification de suspension de sa retraite à effet au 1er juillet 2017 du fait de l'absence de rupture de son contrat de travail avec son employeur et une notification de trop perçu de retraite pour un montant de 9 318,48 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017.
La société Électricité de France en ne répondant pas aux courriels de la CNIEG des 25 juillet 2017et 21 septembre 2017 sur la reprise du travail par M. [N] a commis une faute en ne respectant pas son engagement pris le 4 juillet 2017 de régulariser la situation. Elle a commis une faute et endormi la vigilance de M. [N] qui aurait pu néanmoins former un recours, disposant d'un délai de deux mois à compter du 27 juin 2017.
La responsabilité de la société Électricité de France sera retenue à hauteur de 50 % compte tenu de l'attitude de M. [N] qui avait la possibilité d'exercer un recours contre la décision de la CNIEG lui notifiant l'attribution d'une pension de vieillesse, lui faisant perdre une chance de voir la décision réformée.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice financier :
S'il avait été tenu compte du salaire de M. [N] au moment de son départ en retraite le 31 mars 2018, il aurait été tenu compte de la revalorisation de son indice (NR150 au NR160 rétroactif au 1er juillet 2017) et de l'augmentation au 1er janvier 2018, la pension de retraite étant calculée sur 75 % du dernier salaire multiplié par 13, soit un différentiel de 155,19 euros.
L'espérance de vie d'un homme est de 79,4 ans, l'âge de 85 ans étant l'espérance de vie d'une femme.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ce complément de pension de retraite en utilisant le barème de capitalisation 2018 publié par la gazette du palais, rente viagère homme, M. [N] étant âgé de 59 ans lors de son départ en retraite, indice 21,312 soit :
155,19 euros x12x21,312 =39 889 euros, soit 19 944,50 euros à la charge de la société Électricité de France .
Sur le préjudice moral :
Sur la demande au titre du préjudice moral, l'article 565 du code de procédure civile indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande d'indemnisation du préjudice moral n'est pas une demande nouvelle en ce sens qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises en première instance à savoir l'indemnisation du préjudice liée à la faute contractuelle commise par la société Électricité de France, qu'elle constitue un complément de la demande initiale.
Seul peut être indemnisé le préjudice subi par M. [N] du fait des manquements de la société Électricité de France dans le cadre du présent litige (défaut de réponse à la CNIEG sur la situation administrative de M. [N]), l'harcèlement moral dont fait état M. [N] antérieurement à 2017 a fait l'objet d'une procédure prud'homale qui n'a pas abouti du fait d'une faute de l'avocat de M. [N]. Un recours contre l'avocat, a permis à M. [N] d'obtenir une indemnisation pour perte d'une chance (70 %) d'obtenir indemnisation de son préjudice au titre du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail (49 000 euros)- Arrêt cour d'appel Grenoble du 29 juin 2021.
Pour les faits dénoncés, suite à sa reprise du travail en juillet 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy le 31 janvier 2022 (RG22/0040).
Il n'en demeure pas moins que M. [N] a subi un préjudice moral du fait de l'attitude de la société Électricité de France, qui lui a laissé croire qu'elle régulariserait sa situation, n'est jamais intervenu auprès de la CNIEG, laissant M. [N] dans l'angoisse et nécessitant de multiples démarches de sa part.
Il sera fixé à 8 000 euros.
La société Électricité de France sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Électricité de France sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Électricité de France a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle vis à vis de M. [N] à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la société Électricité de France à payer à M. [N] les sommes de :
. 19 944,50 euros au titre du préjudice financier,
. 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Électricité de France à paye à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président