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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2403967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403967

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la commune de Talange, représentée par la SCP Iochum - Guiso - Hurault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'apprécier les désordres apparus dans le cadre des travaux de rénovation thermique du conservatoire et du café de l'usine situés rue Joliot Curie à Talange. Elle soutient que : - des désordres consistant en des infiltrations d'eaux sont apparus à la réception de l'ouvrage ; ces désordres persistent malgré quatre interventions de la société Voltige aux fins de reprise des dommages ; - la société Voltige ne donne plus suite aux demandes qui lui sont adressées malgré de nouveaux désordres constatés ; aucune résolution amiable n'est possible ; - l'intervention réalisée le 5 février 2024 a aggravé les désordres ; - les interventions de la société Voltige pour remédier aux désordres ont été inefficaces ; les réparations ne sont pas pérennes ; les fuites réapparaissent systématiquement ; - les désordres pourraient être dus à des choix techniques inadaptés de l'entreprise Voltige. La requête a été communiquée à la société Voltige qui n'a pas présenté d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel Richard, 1er vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. Il est constant que la commune de Talange est maître d'ouvrage de travaux de rénovation thermique du bâtiment " conservatoire et café de l'usine " dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement d'entreprises. La société Voltige s'est vu attribuer l'exécution du lot n° 1 : " désamiantage - couverture ". Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 janvier 2021. Des désordres consistant en des infiltrations d'eau provenant de la toiture ont été immédiatement constatés et signalés à la société Voltige. Une réunion d'expertise amiable a été tenue au début de l'année 2022. La commune de Talange soutient sans être contestée que les désordres ont persisté malgré quatre interventions de la société Voltige aux fins de reprise des dommages et cette dernière ne donne plus suite aux demandes qui lui sont adressées malgré de nouveaux désordres constatés, de sorte qu'aucune résolution amiable n'est envisageable. La commune de Talange indique par ailleurs que l'intervention réalisée le 5 février 2024 a aggravé les désordres, que les interventions de la société Voltige pour y remédier ont été inefficaces, que les réparations effectuées ne sont pas pérennes, que les fuites réapparaissent systématiquement, enfin, que les désordres pourraient être dus à des choix techniques inadaptés de la société Voltige. Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d'expertise demandée par la commune de Talange présente un caractère d'utilité, notamment dans le cadre d'une potentielle contestation du règlement financier du marché et entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B A, exerçant ZAC des Salvons 5, rue Marcel Galliot à Malzéville (54220), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2°) se rendre sur les lieux, sur le site du conservatoire et du café de l'usine (ci-après " le conservatoire "), rue Joliot Curie à Talange (57525), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des désordres et des tentatives de reprise de ces désordres ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3°) procéder à la constatation et description précise des désordres et/ou malfaçons affectant le conservatoire ; préciser leur date d'apparition, leur ampleur et leur localisation ; détailler les conséquences résultant de ces désordres et/ou malfaçons ; 4°) dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaîtrait inéluctable ; 5°) préciser la date de réception des travaux ; 6°) préciser si, à la date de réception des travaux, les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, ou tout au moins prévisibles en tout cas dans toutes leurs conséquences ; dans l'hypothèse où ils étaient apparents, préciser s'ils ont fait l'objet de réserves, la teneur desdites réserves et si ces réserves ont été levées ; 7°) donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres et/ou malfaçons en précisant s'ils sont imputables aux travaux, à la conception de l'ouvrage, aux conditions de réalisation des travaux, à un défaut de direction ou de surveillance, aux conditions d'utilisation ou d'entretien de l'ouvrage, ou encore à un élément extérieur, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes des désordres et/ou malfaçons ; sauf détermination certaine des causes, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ; 8°) préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents relatifs aux assurances et au marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 9°) déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément à ses obligations contractuelles et aux règles de l'art ; 10°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; donner son avis motivé sur la demande chiffrée par les parties incluant au besoin les frais de maîtrise d'œuvre ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; si des travaux de reprise ont déjà été effectués, les décrire, en précisant leur teneur, leur chronologie, et leur coût estimé, et en précisant qui les a effectué et qui en a assumé le coût ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 11°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres y compris de jouissance et en évaluer le montant ; 12°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation. Article 2 : L'expertise sera menée au contradictoire de la société Voltige. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il/elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 24 avril 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Talange, à la société Voltige et à M. B A, expert. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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