Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-17.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.229
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Solange A..., demeurant ...,
2 / la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de l'entreprise Brison frères, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Union Phénix espagnol (UPE), dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son agent, M. J. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société à responsabilité limitée Charpe métal, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de la MATMUT, de Me de Nervo, avocat de l'entreprise Brison frères et de l'UPE, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Charpe métal, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1992), que Mme A..., circulant en automobile, a effectué un demi-tour alors qu'un camion de la société Brison frères, conduit par M. Y..., survenait en sens inverse ; que M. Y... a pu éviter le choc en freinant mais que des barres métalliques qu'il transportait ont glissé vers l'avant et ont atteint l'arrière de la voiture de Mme A..., blessant un passager, M. Z... ;
que Mme A..., condamnée par une juridiction pénale à réparer le préjudice de ce dernier, et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ont assigné M. Y..., la société Brison frères et son assureur, la société Union et Phénix espagnol (UPE), pour avoir réparation du préjudice matériel et être garantis des condamnations prononcées au profit de M. Z... ; que la société Brison frères a appelé en cause la société Charpe métal, propriétaire du chargement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de Mme A... et de la MATMUT, alors que, d'une part, le camion conduit par M. Y... était impliqué dans l'accident puisque les poutrelles qu'il transportait sont tombées sur la chaussée et ont endommagé le véhicule de Mme A... ; qu'en rejetant la demande en indemnisation du dommage matériel de Mme A..., la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a considéré que la manoeuvre perturbatrice de Mme A... avait été à l'origine du glissement des barres métalliques sur la chaussée, sans rechercher si le conducteur du camion n'avait pas commis une faute dans l'installation de ces barres et sans constater que l'accident était inévitable du seul fait de la manoeuvre reprochée à Mme A... ;
qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme A... avait été déclarée responsable de l'accident par la juridiction pénale, l'arrêt retient que le camion était conçu pour le transport de barres métalliques, que la charge était faible, que l'arrimage des poutrelles était normalement prévu par deux cables reliés à des tourets de tension, que le nombre et la résistance des ranchets prévus par le constructeur était suffisants et que l'expert n'avait pu déterminer avec certitude l'origine du glissement desdites poutrelles ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme A... avait commis une faute et que la société Brison frères n'en avait pas commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'entreprise Brison frères et l'UPE, d'une part, la société Charpe métal, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, les uns d'une somme de sept mille francs (7 000), et l'autre d'une somme de neuf mille deux cent cinquante francs (9 250) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A... et la MATMUT, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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