Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72H
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 29 septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 5 août 2023 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 5 août 2023 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02364 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 23/02352, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 août 2023 à 19h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 août 2023, à 12h52, par M. [Z] [E] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 5 août 2023 à 15h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Sur le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, force est de constater qu'il est inopérant, alors que le préfet n'était pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés.
Sur le 2ème moyen tiré d'un défaut de base légale de la mesure de rétention, alors que le préfet n'aurait pas visé la mesure d'éloignement existante, force est de relever que l'intéressé ne conteste pas qu'il a bien fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 5 juillet 2023. Aussi, comme le premier juge l'a relevé à bon droit, il existe bien une base légale à la mesure de rétention.
Sur le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration, dès lors que l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'existence de celles-ci, telle que relevée par le premier juge, soit une demande de délivrance d'un laisser passer du 1er août 2023 aux autorités tunisiennes, dont la réponse est attendue et pour laquelle une relance serait en l'état prématurée, le moyen non fondé est inopérant.
En outre, l'appel apparaît irrecevable alors que l'intéressé vise à remettre en cause la mesure d'éloignement en faisant état de sa situation personnelle, compte tenu de son passé en Tunisie et de son état de santé mentale. Mais, la critique, même implicite, de la décision d'éloignement relève de la seule compétence du juge administratif.
Enfin, le prononcé de l'assignation à résidence est subordonné à la constatation préalable de la remise du passeport de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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