Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [O]
Me Rosa BARROSO
Me Elisabeth BERGEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/07811 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKG
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Z]- [F], demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [O], demeurant chez Monsieur [I] [O] - [Adresse 3], ou encore [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°751010012022039248 par décision du 05/01/2023)
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07811 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCKG
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [S] [A] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0722
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°N750562023512698 par décision du 02/01/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 1984 soumis à la loi du 1er septembre 1948, Madame [P] [V] veuve [F] a donné à bail à Monsieur [T] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] ([Adresse 7], lot n° 122, 5ème étage, porte droite) à [Localité 9].
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2006, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [T] [O] un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 avec droit au maintien dans les lieux.
Par actes d'huissier de justice des 9 et 17 mars 2022, Madame [D] [L] épouse [F], Madame [E] [F] et Madame [K] [Z]-[F] venant aux droits de la propriétaire décédée (ci-après dénommés les consorts [F]) ont fait délivrer à Monsieur [T] [O] un congé en application des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [T] [O], son épouse et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, une conciliation a été ordonnée mais n'a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits des consorts [F] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [A] [O].
Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 4 avril 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue.
La société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a demandé sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- déclarer son intervention forcée à l'encontre de Monsieur [S] [A] [O] recevable,
- valider le congé pour le 30 juin 2022,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [O] ainsi que de tous occupants de son chef notamment de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [S] [A] [O], sans délais et si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- juger que le sort des meubles restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de 100 % et des charges,
- condamner in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, a sollicité :
- les plus larges délais pour quitter les lieux,
- le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Monsieur [S] [A] [O], assisté par son conseil, a sollicité :
- les plus larges délais pour quitter les lieux,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer charges comprises sans majoration,
- le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Assignés à étude, Monsieur [T] [O] et son épouse n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024 puis a dû être prorogée à plusieurs reprises à raison notamment de l'arrêt maladie du magistrat pour être en définitive rendue ce jour.
À la demande du tribunal, Monsieur [Y] [O] a par note reçue au greffe le 30 mai 2024 indiqué n'avoir jamais quitté les lieux contrairement à ce qui avait été déclaré à l'audience par Monsieur [S] [N] [O] et a produit une attestation de demande de logement social. Le même jour, Monsieur [S] [A] [O] a produit les justificatifs de ressources et de la grossesse de sa compagne.
En réponse, le 31 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP s'est étonnée que les lieux, exigus et ne comportant qu'un lit puissent être occupés par deux voire trois personnes.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société ELOGIE-SIEMP
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en vertu du bail emphytéotique régularisé le 10 mai 2023 la société ELOGIE-SIEMP se trouve subrogée dans les droits de la VILLE DE [Localité 8] qui le même jour a acquis la propriété de l'immeuble où est situé le logement donné à bail.
Par suite, l'intervention volontaire de la société ELOGIE-SIEMP sera déclarée recevable.
Sur la demande de validation du congé et ses conséquences
Aux termes de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 n'ont pas le droit au maintien dans les lieux les personnes, notamment :
"2° qui n'ont pas occupé effectivement pas elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
3° qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige."
Par ailleurs, le bail conclu le 9 mai 1984 fait obligation au preneur :
"1° d'occuper les lieux bourgeoisement par lui-même et sa famille, d'où interdiction formelle de sous-louer ou donner en meublé, ni céder même à titre gratuit, tout ou partie des lieux, sans autorisation écrite du propriétaire sous peine de résiliation de la présente location et d'expulsion."
La charge de l'inoccupation du logement repose sur le bailleur et doit être appréciée au regard de l'année précédant la date d'effet du congé, soit en l'occurrence, le 17 mars 2021.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des différents procès-verbaux de constat que les lieux ne sont pas occupés par Monsieur [T] [O], seul titulaire du bail, celui-ci disposant d'une autre adresse (chez Monsieur [I] [O], [Adresse 3]) où le congé et l'assignation lui ont également été signifiés, et ayant par courrier du 2 juin 2022 déclaré n'avoir jamais habité dans l'appartement, occupé par la famille de son frère décédé, Monsieur [W] [O], à qui il avait donné une copie de sa pièce d'identité et de ses fiches de paye pour l'aider à se loger.
Dès lors, conformément à l'article 10-2° et 3° de la loi du 1er septembre 1948, il y a lieu de valider le congé délivré les 9 et 17 mars 2022 pour absence d'occupation effective et pluralité d'habitations et de déclarer Monsieur [T] [O] déchu du droit au maintien dans les lieux depuis le 30 juin 2022.
Monsieur [T] [O] qui n'a pas restitué les clés se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2022 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
De même sera ordonnée l'expulsion de Monsieur [Y] [O] que l'huissier de justice désigné par le tribunal a rencontré dans le logement le 27 janvier 2022, ainsi que l'expulsion de Monsieur [S] [A] [O] dont la présence dans les lieux ressort de son mail à l'agence immobilière du 12 janvier 2016, des procès-verbaux de constat des 24 avril 2017 et 1er juin 2018 et de son adresse professionnelle de masseur kinésithérapeute fixée à l'adresse du bien telle que ressortant du site Internet de l'assurance-maladie, des Pages Jaunes et du répertoire des métiers, étant observé que s’ils soutiennent tous les deux demeurer encore sur place, cela peut paraître étonnant comme le souligne la société ELOGIE-SIEMP compte-tenu de l'exiguïté des lieux et de la présence d'un seul lit.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais d'expulsion
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il semble que les sommes dues au titre de l'occupation du logement avant comme après la date d'effet du congé soient réglées et il ressort des pièces produites que Messieurs [Y] et [S] [A] [O] qui justifient d'une situation financière précaire ont déposé depuis plusieurs années une demande de logement social.
Il est cependant douteux qu'ils demeurent tous les deux dans un studio d'une superficie de seulement 17 m² et ce d'autant que Monsieur [S] [A] [O] déclare vivre en couple. En outre, ils ont de fait déjà bénéficié d'importants délais depuis la date de délivrance du congé et compte- tenu de la date du délibéré bénéficieront également après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux de la trêve hivernale.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de leur accorder de délais supplémentaires de sorte que leur demande sera rejetée.
Afin de faciliter leur relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 8] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation et la demande en paiement
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, les défendeurs se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2022, il convient de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation laquelle sera fixée au montant actuel du loyer et des charges sans majoration comme sollicité par la société ELOGIE-SIEMP puis à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux à la somme mensuelle de 613 euros hors charges correspondant au montant du loyer de référence majoré (34,60 euros du m²) pouvant être réclamé dans le cadre du dispositif d'encadrement applicable à [Localité 8] pour un studio situé dans le quartier de la Roquette d'une superficie de 17,70 m² telle que mentionnée en page 12 du bail emphytéotique.
De cette condamnation seront déduits les règlements effectués par Monsieur [S] [A] [O] depuis la date d'effet du congé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût des sommations interpellatives et procès-verbaux de constat sur ordonnance.
Sur les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'autre partie, tout ou partie des frais non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il est tenu compte de l'équité et de la situation économique des parties.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] seront également condamnés in solidum à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société ELOGIE-SIEMP,
VALIDE le congé délivré par Madame [D] [L] épouse [F], Madame [E] [F] et Madame [K] [Z]-[F] à Monsieur [T] [O] pour le 30 juin 2022,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] de leurs demandes de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés de l'appartement situé [Adresse 7] ([Adresse 7], lot n° 122, 5ème étage, porte droite) à [Localité 9] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus à compter du 1er juillet 2022 puis à l'expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux d'un montant de 613 euros par mois, majorée des charges locatives dûment justifiées et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er juillet 2022 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [A] [O] aux dépens comme visé dans la motivation,
ORDONNE la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 8] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux la protection