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Cour de cassation, 14 février 1991. 89-10.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.452

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme René D..., née Edmonde Z..., demeurant ... (Ain), agissant en qualité de conjoint survivant de son mari, M. René D..., décédé, 2°) M. Roland D..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 3°) M. Gilbert D..., demeurant chez sa mère Mme René D..., Les Carronières à Priay (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de : 1°) Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Tuileries de Saint-Romain, dont le siège est à Varambon, Pont-d'Ain (Ain), 2°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., de Me Ricard, avocat de la société Tuileries de Saint-Romain, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 27 août 1984, René D..., salarié de la société "Les Tuileries de Saint-Romain", a été écrasé par le camion-benne en cours de déchargement qu'il conduisait et qui s'est renversé sur lui ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celui-ci n'était pas en mesure d'apprécier les risques que l'affectation du camion aux tâches d'évacuation de l'argile faisait courir à ses employés, et que l'accident résulte d'un ensemble de causes sans que l'une d'entre elles puisse être qualifiée de grave ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le camion n'était pas adapté au transport de matériaux sur les chantiers et qu'il s'était dans le passé déjà renversé deux fois, l'un de ces accidents ayant causé des contusions à René D... ; que la société des Tuileries Saint-Romain aurait dû avoir conscience du danger auquel ce matériel exposait ses salariés, et qu'en faisant poursuivre à René D..., dans ces conditions d'insécurité, les tâches d'évacuation de l'argile, elle a commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Tuileries de Saint-Romain et la CPAM de l'Ain, envers les consorts D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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