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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-12.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.334

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 27 mai 1997, n° 1392D) que M. X... a vendu 500 parts de la société Sobem à M. Y... ; que sur assignation en réduction du prix pour dol, le tribunal a estimé que le dol ne pouvait être écarté ; qu'il a fixé, homologuant un rapport d'expertise, la valeur de l'action à 200 francs et a condamné M. X... et son fils Patrick à payer solidairement à M. Y... la somme de 250 000 francs ; que la cour d'appel de Pau a estimé que le dol ne pouvait donner lieu qu'à une action en nullité et ne pouvait se résoudre en une réduction du prix ; que cette décision a été cassée aux motifs que la victime d'un dol pouvait à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et s'il y a lieu, par l'attribution de dommages et intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt confirmatif, retenu l'existence de manoeuvres dolosives au préjudice de M. Y... à l'occasion de la cession par M. X... des parts sociales de la société Sobem et évaluant à la somme de 117 francs la part sociale de la société Sobem, a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 191 500 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi : 1 / que le cédant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les erreurs de comptabilité relevées n'étaient pas volontaires et étaient imputables à l'intervention de plusieurs personnes dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise, d'où les "doubles emplois" constatés par le rapport d'expertise judiciaire ; que l'arrêt attaqué, qui reproche au cédant plusieurs doubles comptabilisations de retenues de garantie, de factures ou de travaux en cours, sans rechercher si ces erreurs n'étaient pas imputables au cessionnaire, qui s'était immiscé fautivement dans la comptabilité de la société cédée avant la cession, en sorte que le cédant ne s'était livré à aucune manoeuvre, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la production de bilans erronés et la rétention de pièces avaient été faites volontairement pour tromper le cocontractant et le déterminer à conclure la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X..., seul gérant de droit de la société Sobem, n'a pas soutenu devant les juges du second degré que son ancien associé, M. Y..., se serait immiscé dans la gestion comptable de la société Sobem, ni que la double comptabilisation de retenues de garantie et la double émission de factures constatées par l'expert seraient imputables à celui-ci ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le bilan du 30 septembre 1985 comportait une double comptabilisation des retenues de garantie prises au niveau de chaque situation de travaux facturés au client et lors de l'établissement d'une facture récapitulative et que le bilan du 31 janvier 1986 comportait une double émission de factures pour une somme de 295 012,94 francs, la cour d'appel a retenu que l'expert judiciaire avait encore constaté que les détails des travaux en cours au 30 septembre 1985 et 21 janvier 1986, qui seuls permettaient d'établir les bilans comptables, n'avaient été "curieusement" fournis qu'en cours d'expertise par M. X..., ce qui montrait que cet ancien gérant de la Sobem, qui avait quitté l'entreprise dès le lendemain de la cession, avait gardé par-devers lui des documents qui n'avaient pas été communiqués à l'acquéreur M. Y... ; qu'ainsi, en retenant que "cette rétention de pièces" comme la production de bilans erronés, n'avaient "eu pour finalité que de valoriser faussement" les capacités d'exploitation de l'entreprise pour donner de celle-ci l'image d'une société très bénéficiaire, ainsi que le démontre l'analyse comptable faite par l'expert qui constate que la surévaluation des résultats bruts au 30 septembre 1985 et 31 janvier 1986, est de respectivement 234 454,73 francs et 1 154 412,95 francs, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir le caractère volontaire de la rétention de documents comptables et de la production de bilans erronés qu'elle impute aux manoeuvres dolosives de M. X... dans la cession de parts sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que ce moyen de cassation annexé au présent arrêt invoqué à l'appui de la décision attaquée, n'est pas de nature a permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean X... à payer à M. Y... la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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