Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.538
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mostefa Y..., demeurant ..., appartement 801, 59500 Douai, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de M. Belaïd X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'en avril 1993, M. X... a acheté à M. Y... une automobile d'occasion pour la somme de 30 000 francs;
qu'en raison des défauts affectant la chose vendue, M. X... a demandé la résolution de la vente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur un rapport d'expertise et une fiche de contrôle technique, établis à la seule demande de M. X..., pour retenir l'existence de vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que le motif, selon lequel les mentions portées sur le rapport de visite du contrôle technique du 19 mars 1993 sont moins explicites que celles reprises lors du contrôle du 15 avril 1993 pour un utilisateur de compréhension moyenne, serait inopérant pour retenir l'existence de vices cachés;
alors, en outre, que les défauts relevés dans le second contrôle technique, qui n'entraînaient pas la prescription d'une contre-visite après correction, ne pouvaient être tenus comme étant des vices rédhibitoires;
alors, enfin, qu'en affirmant que le véhicule avait été payé bien plus que sa cote à l'argus, en sorte que l'acheteur était en droit de ne s'attendre qu'à quelques réparations modiques, la cour d'appel aurait, à tort, tenu pour constant un fait au seul motif de l'absence de contestation expresse de la part de la partie adverse ;
Mais attendu que, se fondant sur des éléments de preuve discutés contradictoirement par les parties, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a constaté, par comparaison des fiches de contrôle de visite technique du véhicule, établies avant et après la vente, que des défauts avaient été cachés à l'acheteur et qu'ayant relevé que ces défauts concernaient des éléments importants pour la sécurité, elle a souverainement retenu, même en l'absence d'une obligation de contre-visite technique, que s'ils ne rendaient pas l'automobile impropre à sa destination, en tout cas, ils en diminuaient sérieusement l'usage;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié, la quatrième branche du moyen qui critique un motif surabondant étant, par là même, inopérante ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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