Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.759

Date de décision :

21 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Agence Commerciale Europe 3, dont le siège est ..., 2°/ M. Moussa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de la société DME, dont le siège est ..., 2°/ de la société DME Services, dont le siège est ..., aux droits desquelles vient la société CEP Exposium, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observatiions de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence Commerciale Europe 3 et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société CEP Exposium, venant aux droits des sociétés DME et DME services, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1995), que la société Agence Commerciale Europe 3 (société ACE3) et M. X... qui est titulaire de la marque Afce (annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise) ont assigné les sociétés Développement manifestations économiques et Développement manifestations économiques services (sociétés DME et DME services) pour qu'il leur soit interdit de diffuser un opuscule ayant pour titre annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et la société ACE 3 font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, qui est une action en responsabilité ayant pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, est distincte de l'action en contrefaçon de marque qui sanctionne l'atteinte à un droit privatif; qu'il s'ensuit que l'annulation de la marque protégeant l'expression dont l'imitation était invoquée ne permettait pas à la cour d'appel de rejeter "ipso facto" l'action en concurrence déloyale; que, en considérant, néanmoins, que le défaut d'originalité de l'expression empêchait de taxer de parasitaire son utilisation par un tiers, la cour d'appel a méconnu le fondement de l'action en concurrence déloyale et violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que, en énonçant que le défaut d'originalité du titre, le privant de la protection en tant que marque, empêchait de taxer de parasitaire son utilisation par un tiers, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation par les sociétés DME et DME services du titre litigieux n'était pas de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre la publication éditée par la société ACE 3 et celle créée postérieurement par les sociétés DME et DME services, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la société ACE 3 faisait valoir, en produisant de nombreux constats d'huissiers de justice à l'appui de ses dires, qu'à l'entrée des salons auxquels elle-même participait en tant qu'exposante et éditrice de l'annuaire des fournisseurs des comités d'entreprise, les sociétés DME et DME services, organisatrices des salons, distribuaient un annuaire au titre, à la présentation et au contenu similaires, offert de surcroît comme l'annuaire officiel des fournisseurs des comités d'entreprise, actes qu'elle qualifiait de détournement de clientèle et de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale; qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites n'établissaient pas de façon suffisante les agissements déloyaux invoqués, sans s'expliquer sur ces faits établis par les constats d'huissier produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expression annuaire des fournisseurs des comités d'entreprise est dépourvue d'originalité ce qui ne permet pas de sanctionner le fait de l'utiliser comme un acte de parasitisme ; que, la cour d'appel ne s'est donc pas fondée, pour rejeter l'action en concurrence déloyale, sur le caractère générique et descriptif qu'elle avait retenu pour prononcer l'annulation de la marque et a procédé à la recherche prétendument omise tout en constatant que la preuve n'était pas rapportée d'autres agissements délibérés et nuisibles générateurs d'une faute de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen ; Attendu que M. X... et la société ACE 3 font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque Afce annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise comprenant cet intitulé et un logo, alors, selon le pourvoi, qu'en annulant la marque en ce qu'elle est constituée par le logo en couleur "afce" au seul motif que ce logo n'avait pas été contrefait, au lieu de préciser s'il remplissait ou non les conditions de validité requises, notamment relatives à la distinctivité, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt prononce l'annulation de la seule marque Afce annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise et ne prononce pas l'annulation de la marque constituée par le logo litigieux; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACE 3 et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz