Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/125
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03833
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AA
Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [P] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS/CGEA DE [Localité 5] représentée par sa Directrice Nationale,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 21 janvier 2015, Mme [X] [C] a été embauchée par la S.A.R.L. PRO SERVICE en qualité d'agent de propreté en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. PRO SERVICE.
Par courrier du 03 juin 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.
Le 10 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [C] est salariée de la S.A.R.L. PRO SERVICE depuis le 21 janvier 2015 jusqu'à son licenciement le 03 juin 2019,
- fixé la créance de Mme [C] au passif de la S.A.R.L. PRO SERVICE aux montants suivants :
* 1 754,20 euros au titre du préavis, outre 175,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 986,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces créances sont opposables à l'AGS,
- débouté Mme [C] de ses autres demandes,
- condamné Maître [P] [K], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, à établir les documents de fin de contrat conformément au jugement,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné Maître [P] [K], es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel le 14 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [P] [K] et, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées.
Elle demande à la cour, avant dire droit, de faire injonction à Maître [P] [K] de produire et communiquer les fiches de paie pour les mois de juin 2018, août à novembre 2018, avril à juin 2019, sous une astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision et de réserver ses droits, notamment celui de conclure plus amplement après la production des éléments sollicités.
Au fond, elle demande à la cour de :
- dire que le salaire de référence s'établit à un montant de 941,96 euros,
- fixer ses créances au passif de la S.A.R.L. PRO SERVICE aux montants suivants :
* 2 851,40 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, outre 285,14 euros au titre des congés payés y afférant,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement d'établir et de transmettre à Mme [C] ses documents de fin de contrat,
* 1 883,92 euros au titre du préavis, outre 188,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 312,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 5],
- condamner Maître [P] [K] à établir les documents de fin de contrat, à savoir la dernière fiche de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte en conformité avec les dispositions du jugement à intervenir et à les communiquer à Madame [C], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner Maître [P] [K] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [P] [K] aux dépens, y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment tous les frais de recouvrement et d'encaissement, y compris le droit proportionnel prévu à l'article A 444-32 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, Maître [P] [K], es-qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [C] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, l'UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 5], demande à la cour de confirmer le jugement et, dans tous les cas, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Aucun élément ne permettant de considérer que le liquidateur judiciaire serait effectivement en possession des bulletins de paie dont Mme [C] sollicite la production avant dire droit, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée cette demande.
Sur l'ancienneté de la salariée
Mme [C] revendique une ancienneté de 19 ans et 5 mois après prise en compte d'un délai de préavis de deux mois. Elle produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée établi au nom de la société SHYNET. Il convient toutefois de constater que ce document ne comporte pas de signature de l'employeur et que Mme [C] ne produit aucun élément permettant de considérer qu'au mois de janvier 2015, elle travaillait toujours pour cette société et sur un chantier repris par la S.A.R.L. PRO SERVICE, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une reprise de son contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire souligne par ailleurs à juste titre que le contrat de travail du 21 janvier 2015 ne fait état d'aucune reprise d'ancienneté et que les bulletins de paie de la salariée mentionnent une ancienneté au 21 janvier 2015. Il y a donc lieu de considérer que Mme [C] ne justifie d'une ancienneté qu'à compter de cette date.
Sur la demande au titre du maintien du salaire pendant la maladie
Vu l'article L. 1226-23 du code du travail,
Vu la convention collective nationale des entreprises de propreté,
Pour solliciter un rappel de salaire au titre du maintien de ce salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, Mme [C] produit un relevé établi par la caisse primaire d'assurance maladie qui mentionne un arrêt de travail initial du 23 novembre 2018 au 28 décembre 2018, prolongé sans interruption jusqu'au 15 août 2019. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie que la salariée était considérée en absence non-rémunérée pendant le mois de décembre 2018 puis en absence pour maladie à compter du 1er janvier 2019.
S'agissant de l'application des dispositions de droit local, la durée de l'arrêt de travail initial pour une salariée justifiant de trois années d'ancienneté au sein de l'entreprise, ne permet pas de considérer que cette absence représentait une durée relativement sans importance au sens de l'article L. 1226-23 du code du travail.
Mme [C] ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer que l'arrêt de travail déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie était consécutif à un accident du travail, ce qui ne résulte pas de la reconnaissance d'une maladie professionnelle notifiée par la caisse le 20 février 2018 pour une maladie déclarée le 09 septembre 2016. Elle ne démontre donc pas qu'elle pouvait bénéficier d'un maintien de salaire en application de la convention collective.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de la demande au titre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés comprise.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que, si Mme [C] avait continué à travailler pendant la durée du préavis dont la durée de deux mois n'est pas contestée par les parties, elle aurait perçu une rémunération brute mensuelle supérieure à celle figurant sur ses derniers bulletins de salaire, soit 877,10 euros bruts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [C] à ce titre à 1 754,20 euros bruts, outre 175,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu l'article R. 1234-4 du code du travail,
Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités afférentes au licenciement.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223).
Dès lors que l'employeur ne produit pas les bulletins de salaire précédant l'arrêt de travail de la salariée, il convient de retenir un salaire de référence calculé non sur la base du salaire brut mensuel tel qu'il apparaît sur le bulletin du mois de décembre 2018 mais, conformément à la demande de Mme [C], sur la base du salaire brut cumulé de l'année 2018 qui correspond à un salaire mensuel moyen de 941,96 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C] à la date de la notification du licenciement, l'indemnité légale de licenciement s'établit donc de la manière suivante :
(941,96 x 1/4 x 4) + (941,96 x 1/4 x 4/12) = 1 020,45 €
Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [C] au titre de l'indemnité légale de licenciement à 1 020,45 euros nets, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [C] relative à la délivrance des documents de fin de contrat (dernier bulletin de salaire, attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) établis conformément au présent arrêt sans assortir cette condamnation d'une astreinte.
Mme [C] ne faisant état d'aucun élément susceptible de caractériser le préjudice allégué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de ces documents, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce,
Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Maître [P] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PRO SERVICE, aux dépens. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [C].
Compte tenu de l'issue du litige, la créance de Mme [C] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. PRO SERVICE sera fixée aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 septembre 2022, SAUF en ce qu'il a :
- fixé la créance de Mme [X] [C] au titre de l'indemnité légale de licenciement à 986,73 euros,
- condamné Maître [P] [K] aux dépens ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [X] [C] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. PRO SERVICE à la somme de 1 020,45 euros nets (mille vingt euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS -CGEA de [Localité 5] ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. PRO SERVICE ;
FIXE la créance de Mme [X] [C] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. PRO SERVICE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [P] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,