Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°362
N° RG 20/04561 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6IH
S.A.S. SAITEL
C/
- M. [P] [G]
- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 9]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine DURAND
Me Agnès PAILLONCY
Me Christophe LHERMITTE
Copie certifée conforme à
L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LESNEVEN ET SA RÉGION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
En présence de Mme [J] [K], Médiatrice judiciaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. SAITEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur [P] [G]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 9] (29)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER
.../...
L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 9] prise en la personne de son Secrétaire général et ayant son siège :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTERVENANTES, de la cause :
L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LESNEVEN ET SA RÉGION prise en la personne de son Sécrétaire général et ayant son siège :
[Adresse 8]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE devant la Cour
La Caisse de CONGÉS INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES
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Le 1er septembre 2011, M. [P] [G] a été engagé par la société SAITEL en qualité de technicien en bureau d'études selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société Saitel exerce une activité de travaux d'installation électrique.
Elle emploie habituellement plus de 20 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment.
Par avenant en date du 20 novembre 2012, les fonctions d'électricien niveau II coefficient 185 de la convention collective ont été attribuées à M. [G], à sa demande, à compter du 1er décembre 2012.
Le 8 juin 2015, l'union locale des syndicats CGT de [Localité 9] et sa région a désigné M. [P] [G] et M. [R] [C] en qualité respectivement de titulaire et suppléant aux élections des délégués du personnel pour le 1er collège.
M. [G] était placé en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2015, lequel a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2015.
M. [G] a été convoqué le 10 juillet 2015 à un entretien qui s'est tenu le 22 juillet suivant.
Compte tenu de son statut de candidat aux élections, une demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspection du travail le 24 juillet 2015 pour vol de métaux sur le chantier Thales de [Localité 9].
Par décision en date du 25 septembre 2015, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [G].
Par une lettre du samedi 7 novembre 2015, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 4 décembre 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir :
Requalifier la prise d'acte de la rupture en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,
- Condamner la SAS SAITEL à lui verser à les sommes suivantes :
- 4.039,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.615,20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.019,83 € bruts à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial
et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Condamner l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour et par document dans le délai de quinze jours de la présente décision,
- Condamner la SAS SAITEL à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par décision avant dire droit en date du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes a révoqué l'ordonnance de clôture et a sollicité la production des pièces suivantes :
- le compte rendu de la réunion du 8 avril 2015 de [Localité 11]. En outre, il sera précisé le lien entre Orange et le chantier THALES site de [Localité 9] traité du 2 février au 30 avril 2015, avec proposition d'offre de prix établie par SAITEL pour Vinci Facilities le 6 mars 2015 et le devis chantier.
- sur la période - a minima - de décembre 2014 à juin 2015, la liste des chantiers réalisés par la SAS SAITEL, les conditions d'intervention, les noms des salariés, les devis ou tout document mentionnant les modalités de récupération des déchets ainsi que les bordereaux de dépôts des déchets, tout élément de nature à préciser la règle invoquée par la société sur le fait que les câbles récupérés doivent être déposés auprès d'un recycleur agréé.
- les attestations originales.
Par jugement de départage du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- Mis hors de cause la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse de l'ouest ;
- Condamné la SAS SAITEL à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 4.039,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,66 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.615,20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
- 12.118,98 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit d'entrave,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Condamné la SAS SAITEL à remettre à M. [G] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision,
- Condamné la SAS SAITEL à payer à l'union locale CGT de [Localité 9] et sa région et l'union locale CGT de Lesneven et sa région la somme de :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit d'entrave,
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SAS SAITEL aux entiers dépens de l'instance.
La société SAITEL a interjeté appel le 28 septembre 2020.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, la SAS SAITEL demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, et de bien
vouloir :
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Dire et juger qu'il n'y a pas eu de discrimination syndicale à l'encontre de M. [G],
- Dire et juger que la rupture de contrat initiée par M. [G] doit produire les effets d'une démission,
- Condamner M. [G] à verser à la SAS SAITEL la somme de 1.854,66 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis,
- Débouter M. [G] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Constater l'absence de délit d'entrave et d'exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouter M. [G] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision ni à astreinte,
- Condamner M. [G] à verser à la SAS SAITEL une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les unions locales CGT de [Localité 9] et de Lesneven de leurs demandes fondées
sur :
- les dispositions combinées des articles L.3132-3 et L.2141-8 du code du travail,
- l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [G] et le syndicat union locale des syndicats CGT de [Localité 9] et sa région demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper (sic), en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
- débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral subi,
- limité les montants indemnitaires alloués au titre du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, au titre de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, au titre du préjudice subi du fait du délit d'entrave,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner la SAS SAITEL à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 2.019,83 € bruts d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
- 20.000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul,
- 20.000 € nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 10.000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour délit d'entrave et exécution déloyale de la relation de travail,
- Condamner la SAS SAITEL à verser à l'Union locale CGT de [Localité 9] la somme de 5.000 € nets de dommages et intérêts au titre du délit d'entrave à l'action syndicale, sur le fondement combiné des dispositions des articles L.2132-3 et L.2141-8 du code du travail,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 4 septembre 2020 au surplus, en toutes ses autres dispositions,
Y additant,
- Débouter la SAS SAITEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger ce que de droit sur les demandes formulées par la Caisse Congés Intempéries - BTP Caisse de l'ouest à l'encontre de la société appelante,
- Condamner la SAS SAITEL à verser à M. [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner la SAS SAITEL à verser à l'Union locale CGT de [Localité 9] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner la SAS SAITEL aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais liés à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la caisse Congés Intempéries BTP caisse de l'ouest demande à la cour de :
- Constater l'absence d'effet dévolutif du chef de la mise hors de cause de la Caisse congés Intempéries-BTP Caisse de l'ouest,
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Débouter la SAS SAITEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Débouter la SAS SAITEL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la SAS SAITEL à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'union locale syndicat CGT de Lesvenen et sa région n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse congés Intempéries-BTP Caisse de l'ouest :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La caisse de congés intempéries figure comme partie à l'instance d'appel dans la déclaration mais le chef de jugement relatif à sa mise hors de cause n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie du chef de jugement ayant mis hors de cause la caisse congés intempéries BTP caisse de l'ouest.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle elle a rejeté la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte.
La lettre de prise d'acte est rédigée comme suit :
'Au vu des derniers événements qui se sont déroulés dans votre entreprise, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de man contrat de travail. Cela faisait 4 ans que j'étais dans votre société et vous aviez l'air d'apprécier mon travail. Pour preuve, lors de mon entretien au mois de mai 2015 vous m'aviez fait part de votre grande satisfaction.
Mais, depuis je me suis porté candidat aux élections professionnelles sur une liste CGT tout a basculé. Vous avez voulu me licencier et ce licenciement a été refusé par l'inspection du travail. Les salariés, qui pourtant m'avaient encouragé lors de ma décision de me présenter aux élections, se sont soudainement retournés contre moi. Certains m'ont dit ne plus pouvoir me parler; d'autres ont tout simplement cessé de me dire bonjour et m'ont invité à quitter l'entreprise au plus vite en des termes menaçants. Lors de l'enquête contradictoire vous avez même avoué à l'inspection du travail qu'il valait mieux que je ne me représente pas au travail, car je risquais d'avoir de très gros problèmes avec les autres salariés. Depuis que je me suis présenté aux élections, je suis en arrêt de travail, tellement la situation est devenue insupportable, au vu des pressions exercées par vous-même et par certains salariés encouragés par vous-même et par votre attitude.
Malgré le refus de licenciement de l'inspection du travail je ne me vois pas revenir dans votre entreprise car cela représenterait pour moi un danger réel pour ma santé physique et mentale.
La situation est telle que je ne me sens pas capable de venir en personne vous remettre les outils qui vous appartiennent et c'est quelqu'un d'autre que moi qui viendra vous les rapporter deux jours après l'expédition de ce courrier."
Aux termes de ses conclusions, M. [G] reproche à son employeur une discrimination syndicale considérant avoir subi un traitement disciplinaire différent de celui accordé à ses deux collègues présents avec lui sur le chantier et ce en raison de son appartenance syndicale.
En vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article L.1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
M. [G] établit sa candidature récente aux élections le 8 juin 2015 soit peu avant sa convocation à un entretien préalable le 10 juillet 2015.
Il soutient avoir été menacé verbalement le 10 juin 2015 par M. [N], salarié de la société, au sujet de son appartenance à la CGT sans toutefois produire de pièce de nature à établir la réalité de ce comportement.
Il n'est pas contesté que le 15 juin 2015 a été remise dans la bannette courrier de
M. [G] une note de service relative au détournement de métaux sur le chantier Thales [Localité 9].
Il résulte du procès-verbal des élections des délégués du personnel que lors du 1er tour, le 16 juin 2015, seuls 3 salariés ont voté sur 22 électeurs inscrits.
M. [G] produit une lettre adressée le 1er juillet 2015 à son employeur aux termes de laquelle il écrit avoir eu, le 17 juin 2015, un entretien informel avec M. [Z], directeur, et en présence de M. [M], au cours duquel il lui a été reproché la récupération de métaux issus de la vieille installation sur le site de Thales à [Localité 9], ce que l'employeur a considéré comme du vol, ce dernier lui proposant soit le remboursement de la valeur des métaux soit une plainte pénale.
Dans cette même lettre du 1er juillet 2015, M. [G] évoque un second entretien avec son employeur le 19 juin 2015 au cours duquel son employeur a refusé de lui communiquer les prises de notes de M. [M] lors de l'entretien du 17 juin. Il invoque enfin un entretien du jour même soit le1er juillet au cours duquel il écrit avoir subi une pression de l'employeur afin qu'il quitte l'entreprise, en le menaçant d'un dépôt de plainte pour vol de matériaux et d'un licenciement pour faute grave.
Il résulte des échanges de courriers entre le salarié et l'employeur en date des 1er et 6 juillet 2015 qu'une proposition d'une rupture conventionnelle a été formulée par l'employeur à
M. [G].
Le 10 juillet 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause réelle et sérieuse fixé au 22 juillet 2015 et une demande d'autorisation de licenciement le concernant a été adressée à l'inspection du travail le
24 juillet 2015.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de discrimination syndicale.
La société établit avoir négocié un protocole électoral avec les représentants de deux syndicats, la CGT et la CFDT et fait observer que deux salariés ont été désignés candidats par la CGT et que le suppléant de M. [G] n'a pas fait l'objet de poursuites disciplinaires.
L'employeur expose que la note de service a été remise à tous les salariés et établit que celle-ci citait uniquement le chantier concerné et non des salariés nominativement.
Il démontre par la production de la saisine de l'inspecteur du travail et des pièces qui y étaient jointes dont des attestations de salariés que trois salariés ont été identifiés comme ayant récupéré des métaux sur le chantier de Thales à [Localité 9] et les ayant cédés pour leur compte à une société de recyclage. Il produit les sanctions prononcées à l'égard des deux collègues de M. [G], M. [V] et [O], lesquels ont admis avoir récupéré des métaux pour leur propre compte et ont accepté de restituer les métaux ou la somme perçue à ce titre. Ils ont chacun été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire.
Si une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. [G], laquelle était susceptible d'aboutir à une sanction plus lourde que celle infligée à ses collègues, l'employeur établit que M. [G] n'a quant à lui pas précisé la valeur des métaux qu'il a récupérés et a refusé de les restituer ou de rembourser la société. La matérialité de ces faits est établie par les attestations de ses deux collègues, versées aux débats, et constitue une justification objective à l'engagement d'une procédure disciplinaire et plus précisément à l'engagement d'une procédure de licenciement. La différence de traitement reprochée par M. [G] à son employeur repose donc sur un élément objectif étranger à une discrimination syndicale, celui-ci n'ayant ni reconnu les faits ni restitué les métaux ou leur valeur.
La cour a dès lors la conviction que M. [G] n'a pas subi de discrimination syndicale.
Sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul à raison d'une discrimination syndicale est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La prise d'acte produit en conséquence les effets d'une démission.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de l'inobservation du préavis
Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié est tenu de verser à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail.
La demande de dommages et intérêts pour inobservation du préavis formée par la société SAITEL s'analyse en une demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié dont la prise d'acte produit les effets d'une démission est redevable à son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, sauf lorsqu'il a été dans l'incapacité d'effectuer le préavis du fait de sa maladie.
M. [G], qui a pris acte le 7 novembre 2015, était en arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2015, soit le lendemain de sa prise d'acte, mais ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le préavis à compter du 9 novembre 2015. Il est en conséquence condamné à payer à la société SAITEL la somme de 1 766,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
M. [G] n'ayant pas subi de discrimination syndicale, sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié soutient que la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement injustifiée, les pressions exercées par l'employeur pour détourner les salariés de M. [G] ont entraîné une véritable « mise au placard » et ont engendré une brusque dégradation de l'état de santé du salarié et un arrêt de travail prolongé avec prise d'anxiolytiques.
Il produit l'attestation de paiement d'indemnités journalières pour ses arrêts de travail à compter du 5 juillet 2015 et le courrier du 1er juillet 2015 qu'il a adressé à son employeur aux termes duquel il dénonce avoir été pressé de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Il n'établit ni que ses collègues aient proféré à son encontre des propos de rejet ou des menaces ni que des agissements répétés aient été commis ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail. Il ne justifie pas plus du motif médical de ses arrêts de travail.
En l'absence d'établissement de faits répétés, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée au titre d'un harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur :
La demande indemnitaire de M. [G] pour atteinte au statut protecteur étant subséquente à la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul laquelle a été rejetée, cette demande est également rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le délit d'entrave :
En vertu de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Selon l'article L.2141-8 du même code, les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
En vertu des articles L2146-1 et -2 du code du travail, le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical ou de méconnaître les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-8 relatives à la discrimination syndicale est un délit.
Au soutien de l'existence d'un délit d'entrave, l'union locale syndicat CGT de [Localité 9] et sa région invoque la présence de l'épouse du directeur dans la salle de vote, la faible participation au premier tour et les propos prêtés par le chef d'entreprise auprès de l'inspecteur du travail quant à 'l'inutilité des délégués du personnel dans son entreprise'.
Elle produit une attestation de M. [Y], représentant du syndicat CGT, qui témoigne de la présence de Mme [Z] dans le bureau de vote le matin 'le jour du vote' et le procès-verbal du premier tour mentionnant 3 votants sur 22. Pour autant, les deux candidats ont été maintenus au second tour lequel a vu 20 salariés voter. Le scrutin s'est déroulé sans que sa sincérité ni sa régularité n'aient été contestés en justice.
Il n'est dès lors pas démontré d'entrave au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave et exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande indemnitaire formée sur deux fondements juridiques, le délit d'entrave et l'exécution déloyale, M. [G] invoque la présence de l'épouse du directeur dans la salle de vote, la faible participation au premier tour et les propos prêtés par le chef d'entreprise auprès de l'inspecteur du travail quant à 'l'inutilité des délégués du personnel dans son entreprise'.
Il produit une attestation de M. [Y], représentant du syndicat CGT, qui témoigne de la présence de Mme [Z] dans le bureau de vote le matin 'le jour du vote' et le procès-verbal du premier tour mentionnant 3 votants sur 22. Pour autant, les deux candidats ont été maintenus au second tour lequel a vu 20 salariés voter. Le scrutin s'est déroulé sans que sa sincérité ni sa régularité n'aient été contestés en justice.
Il n'est dès lors pas démontré ni entrave au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel ni exécution déloyale du contrat de travail.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses demandes, M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par chacune des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe.
Constate ne pas être saisie du chef de jugement ayant mis hors de cause la caisse congés intempéries BTP caisse de l'ouest,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour violation du statut protecteur,
Statuant à nouveau,
Juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société SAITEL la somme de 1 766,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [G],
Rejette la demande indemnitaire formée par l'union locale des syndicats CGT de [Localité 9] et de sa région,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N. BOSSARD