Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2428340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428340
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'ordonnance à intervenir dans un délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est mère de cinq enfants mineurs et ne dispose pas de solution d'hébergement pérenne ni de ressources ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à l'information en raison de l'absence de l'intervention d'un interprète ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de conduite d'un entretien de vulnérabilité par un agent spécifiquement formé ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la requête n° 2425502, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
3. Par une décision du 6 mai 2024, confirmée par une décision de rejet implicite du recours gracieux née le 24 août 2024, le directeur territorial de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension des décisions des 6 mai et 24 août 2024 est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Debazac.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Lahary
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423707/9
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