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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-14.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.956

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente-Maritime, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), 76, cours Lemercier, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, au profit de Mme Marie de Z..., demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la CharenteMaritime, de Me Vuitton, avocat de Mme de Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme de Z... une contrainte en recouvrement des cotisations dues pour l'exploitation en 1984 d'un lot de près-marais de 22 hectares environ, situé sur la commune de Saint-Just, que l'intéressée avait donné à bail à des fermiers jusqu'à la fin de 1983 et vendu à un tiers le 31 octobre 1984 ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, 14 février 1989) d'avoir dit que Mme de Z... n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et annulé ladite contrainte, alors, d'une part, que la qualité d'exploitant agricole relevant des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est conférée à la personne qui assure la direction de l'exploitation et qui est, en principe, le propriétaire, sauf à lui, ainsi qu'il en a l'obligation lorsque la demande lui en est faite, à donner à la caisse les renseignements dont il résulte qu'il n'a plus la direction de l'exploitation, qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la caisse, l'intéressée, propriétaire à la date du 1er janvier 1984, n'ayant pas déféré à la demande de renseignements de la caisse, devait être considérée comme l'exploitante et que, par suite, le tribunal a violé l'article 1003-7-1 du Code rural, ensemble l'article 1068 du même code, alors, d'autre part, que la situation des exploitants agricoles est appréciée, pour le calcul des cotisations, au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, qu'il résulte en l'espèce des constatations du jugement attaqué que l'exploitation a été vendue le 31 octobre 1984, que, par suite, les cotisations litigieuses réclamées au titre de l'année 1984, au regard de la situation à apprécier au 1er janvier 1984, étaient dues par la propriétaire, quels que soient les éléments allégués et fûssent-ils établis devant le tribunal ; que, dès lors, celui-ci a violé l'article 20 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952, les articles 1 et 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 et l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les textes indiqués au soutien de la première branche ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la sommation prévue au dernier alinéa de l'article 1068 du Code rural ait été délivrée à Mme de Z... ; que la qualité d'exploitante, redevable des cotisations du régime des non-salariés des professions agricoles, ne pouvant lui être reconnue qu'à la condition qu'elle dirige de manière effective au 1er janvier 1984 la mise en valeur des près-marais dont il n'était pas discuté qu'ils avaient été jusqu'alors affermés, le tribunal, après avoir relevé qu'une attestation du notaire ayant dressé l'acte de vente des parcelles en cause établissait que l'acquéreur les avait exploitées à titre d'occupant avant d'en devenir propriétaire, a exclu par une appréciation de l'ensemble des circonstances de fait que l'intéressée ait pu participer à leur mise en valeur ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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