Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 avril 2023. 23NT00668
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00668
Date de décision :
14 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine refusant à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2205465 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D un visa de long séjour dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ;
- la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- à défaut de reconnaissance du mariage des intéressés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme D doit être considérée comme étant la concubine de M. B ;
- le caractère suffisamment stable et continu de leur relation n'est pas établi par la production de mandats d'envoi d'argent illisibles et quelques échanges via messagerie instantanée ;
- l'acte de mariage n'est pas régulier ;
- le mariage n'a fait l'objet d'un enregistrement que le 17 septembre 2017 soit postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié de M. B ; les attestations des témoins de la cérémonie ne sont pas probantes ; aucune photographie de M. B avec Mme D n'est produite ;
- il y a peu de ressemblance physique entre la photographie figurant sur la carte de séjour de M. B et celle apparaissant sur son acte de mariage ;
- la décision de refus ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Seguin, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°23NT00667 enregistrée le 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2205465 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme D, de la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et à Mme A D.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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