Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00001
Date de décision :
18 décembre 2024
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18/12/2024
ARRÊT N° 08/2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KK
JCG/IA
Décision déférée du 07 Septembre 2023 - Président du TJ de FOIX - 22/00291
V.ANIERES
[S] [V]
C/
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ETAT FRANCAIS - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
DREAL OCCITANIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [V]
Sous tutelle de Madame [O] [C] née [V]
Chez Madame [O] [C] née [V] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7017 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
ETAT FRANCAIS - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT OCCITANIE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : A-M. ROBERT
:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement
- signé par A-M. ROBERT, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le décret du 26 décembre 2000, dont les effets ont été prorogés par décret du 22 décembre 2010 jusqu'au 29 décembre 2020, a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 1 voie de la route nationale 20 entre [Localité 18] et [Localité 10] (09) et les travaux d'aménagement de la déviation d'[Localité 10] dans le département de l'Ariège, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 14], [Localité 9], [Localité 17] et [Localité 10] dans le département de l'Ariège et conférant le caractère de route express à la RN 20 entre [Localité 18] et [Localité 10].
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin 1999.
L'ordonnance prononçant l'expropriation des parcelles appartenant à M. [V] , cadastrées section B [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m², lieu-dit [Adresse 13], sises sur la commune de [Localité 16], a été rendue le 18 juin 2020 par le juge de l'expropriation.
La Dreal a adressé à l'exproprié une offre d'indemnisation pour l'acquisition des immeubles précités d'un montant de 1256,18 €, par mémoire du 21 juin 2022. L'exproprié n'a pas accepté cette proposition.
La Dreal a saisi le juge de l'expropriation de l'Ariège d'une demande en fixation d'indemnité par courrier du 02 août 2022 reçu le 08 août 2022, accompagné d'un mémoire valant offre.
Le transport sur les lieux a eu lieu le 20 avril 2023.
Par jugement en date du 07 septembre 2023, le juge de l'expropriation a :
- fixé l'indemnité revenant au propriétaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m², lieu-dit [Adresse 13], sises sur la commune de [Localité 16], à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de remploi de 103,20 € ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'expropriant.
Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a considéré que les parcelles expropriées n'avaient pas un caractère constructible et que les termes de référence invoqués par l'exproprié ne pouvaient être pris en compte.
Il a ensuite retenu l'indemnité proposée par le commissaire du gouvernement.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2024, en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2024, M. [S] [V], sous tutelle de Mme [O] [C], demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé l'indemnité revenant au propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B n° [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m² à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de remploi de 103,20 € ;
stauant à nouveau,
-fixer l'indemnité revenant au propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B n° [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m² , lieu-dit [Adresse 13] sises sur la commune de [Localité 16], à la somme de 35.047 comprenant une indemnité principale de 31.168 € et une indemnité de remploi de 3879 € ;
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.047 € correspondant à l'indemnité d'expropriation pour 1434 m² des parcelles section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 16] ;
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile , dont distraction au profit de Maître Marine Chatry-Lafforgue ;
- condamner l'Etat aux dépens.
M. [V] soutient que le bien se situait à la date de référence, à savoir le 25 mai 1998, dans les parties actuellement urbanisées de la commune, et que peu importe que le PLU intervenu par la suite ait classé les parcelles section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en zone N.
Il expose que les parcelles litigieuses ont accueilli des constructions longeant la nationale 20 et que peu importe si aujourd'hui ces constructions sont détruites ; qu'il a fait appel à un expert privé qui a constaté que l'entrée du terrain est carrossable, qu'une construction était présente, que tous les réseaux étaient présents et que l'incendie et la démolition du bâtiment en 1982 n'ont pas modifié le caractère constructible des parcelles.
Il invoque le principe de construction en continuité des habitations existantes et soutient que pour apprécier la continuité de l'urbanisation entre un projet de construction et un groupe existant, le juge doit rechercher si ce projet peut être perçu comme s'insérant dans l'ensemble au regard des modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux autres constructions.
Il en conclut que les éléments de comparaison à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ne peuvent être de simples prés à l'extérieur du village. Il estime que le prix au m² à prendre en compte ne pourra être inférieur à 24 €/m² .
Aux termes de leur mémoire déposé au greffe le 12 mars 2024, l'Etat - Ministère de la transition écologique et la Dreal Occitanie, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 ;
- en conséquence, fixer l'indemnité globale de dépossession revenant à M. [V] à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de remploi de 103,20 € ;
- mettre les dépens d'appel à la charge de M. [V].
Ils rappellent les conditions exigées par l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour retenir la qualification de terrain à bâtir.
Ils constatent que M. [V] expose qu'au 25 mai 1998, date de référence, les parcelles expropriées constituaient l'assiette d'un hôtel avec parking, incendié en 1982 et démoli en 1991, et qu'il produit des photographies attestant de l'existence d'un secteur urbanisé développé le long de la RN 20 face à la gare, dans lequel était inclus l'hôtel, mais que ces photographies ne sont pas datées et n'attestent pas de la situation réelle des lieux au 25 mai 1998, date à laquelle il convient de se placer. Ils en concluent qu'il n'est pas démontré qu'à cette date, il subsistait suffisamment de constructions pour pouvoir considérer que le secteur constituait une partie urbanisée de la commune, et que cette condition ne peut pas être considérée comme remplie. Ils ajoutent que la condition tenant à la desserte par les réseaux, en particulier le réseau d'assainissement, n'est pas non plus établie.
Ils en concluent que la qualification de terrain à bâtir ne saurait être retenue, ce qui conduit à rejeter les prétentions de l'exproprié qui reposent sur le postulat selon lequel le terrain bénéficierait de la qualification de terrain à bâtir.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Il expose qu'à la date de référence, la commune d'[Localité 16] était couverte par le RNU, lequel pose la règle de la constructibilité limitée, codifiée à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, selon laquelle les nouvelles constructions ne peuvent pas être autorisées en dehors des parties déjà urbanisées de la commune.
Il indique qu'aucun document graphique probant ne permet de déterminer si l'emprise concernée était située dans une partie déjà urbanisée de la commune, que le secteur dans lequel se situe l'emprise est à l'extérieur du centre-bourg et n'était que partiellement bâti et que l'attestation de la mairie n'atteste que de la présence des réseaux en bordure de l'emprise .
Il estime sur la base de la méthode jurisprudentielle du faisceau d'indices qu'il n'est pas possible d'attribuer le caractère constructible aux parcelles expropriées et que l'indemnisation doit donc s'effectuer sur la base d'une valeur de 0,36 €/m² .
MOTIFS DE LA DECISION
Le bien exproprié
L'emprise affecte la totalité de deux parcelles contiguës situées à [Localité 15], cadastrées respectivement Section B n° [Cadastre 3] pour 225 m² et Section B n° [Cadastre 4] pour 1209 m² , soit un total de 1434 m² .
Ces deux parcelles forment un tènement de forme régulière disposant d'une façade sur la RN 20.
Il a été constaté lors du transport sur les lieux du 20 avril 2023 que les parcelles sont actuellement en nature de bois-taillis.
Sur l'indemnité principale
Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation.
En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 18 juin 2020.
L'article L.322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
En l'espèce, le bien exproprié n'étant pas inclus dans un emplacement réservé, la date de référence est celle de droit commun.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin 1999.
La date de référence doit donc être fixée au 25 mai 1998.
Le point essentiel du litige est la qualification de terrain à bâtir revendiquée par l'exproprié et non retenue par le premier juge.
L'article L. 322-3 du code de l'expropriation dispose :
' La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les régles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2 '.
A la date de référence, il n'existait pas de document d'urbanisme pour la commune d'[Localité 15] qui était donc soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU).
M. [V] soutient qu'à cette date le bien était situé dans les parties urbanisées de la commune puisque les parcelles expropriées constituaient l'assiette d'un hôtel avec parking qui a fait l'objet d'un incendie en 1982 et qui a été totalement démoli en 1991, mais qu'elles étaient entourées d'autres parcelles construites tel que cela ressort d'un rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet Fèvre-Cahuzac le 26 septembre 2024 (pièce n° 9).
La demande de permis de construire produite par l'expert est sans incidence sur le litige dans la mesure où elle est datée du 9 janvier 1986, douze ans avant la date de référence. De même, le plan de situation faisant état de 26 constructions voisines est joint à la demande de permis de construire et est également daté de 1986. L'expert produit en outre des photographies de 2009 et 2011 montrant encore la présence de constructions (photographies 2, 3 et 4 du rapport) qui ont été détruites dans les années suivantes au profit de l'aménagement public.
Ces éléments de preuve ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que les parcelles litigieuses étaient situées à la date de référence dans une partie urbanisée de la commune, laquelle s'apprécie au regard de la densité en construction de la zone considérée et de la continuité avec les constructions existantes. Les parcelles sont en effet situées à l'extérieur du centre-bourg , dans un secteur qui n'était que partiellement bâti, sans continuité avec la partie urbanisée de la commune d'[Localité 15].
La qualification de terrain à bâtir ne peut donc être retenue, ce qui conduit à rejeter les prétentions de l'exproprié qui reposent sur le postulat selon lequel le terrain bénéficiait de cette qualification, avec pour conséquence une indemnité principale d'un montant de 31.168 € .
M. [V] n'a pas formé de demande subsidiaire dans l'hypothèse où la qualification de terrain à bâtir ne serait pas retenue.
La valeur des parcelles expropriées sera donc fixée sur la base de 0,36 €/m² par référence aux termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement portant sur des terrains de même nature.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que l'indemnité revenant au propriétaire des parceles expropriées a été fixée à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de remploi de 103,20 € .
M. [V], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix, juge de l'expropriation, en date du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Déboute M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
I. ANGER A-M. ROBERT
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