Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/13261
APPELANT
Monsieur [L] [H] , né le 21 juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 4] / ALGÉRIE
représenté par Me Lucille AGIUS substituant Me Sonia EL AMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1520
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- jugé que M. [L] [H], né le 21 juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ;
- jugé que M. [L] [H], né le 21 juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie) a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné M. [L] [H] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 25 juillet 2023 de M. [L] [H] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023, M. [L] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [L] [H] en son appel de la décision rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/13261) ;
Et, y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023 (RG n° 20/13261) ;
- juger que la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [H] est valable et régulière ;
- juger que M. [L] [H] est français ;
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- laisser à la charge du ministère public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Sonia EL AMINE, avocate au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
A titre principal :
- constater la caducité de l'appel
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
L'article 1040 du code de procédure civil dispose :
« Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général près de cette cour.
Le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée par M. [L] [H] au motif que les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Le 20 septembre 2024, le lendemain de l'audience, le greffier a adressé au conseil de l'appelant un bulletin l'autorisant à transmettre via le RPVA, sous huitaine, la preuve de l'accomplissement, avant la clôture, de la diligence résultant de ces dispositions (récépissé de la Chancellerie ou preuve de dépôt du recommandé), sous peine de prononcé de la caducité.
Aucune suite n'a été donnée à cet avertissement.
Il n'est donc justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [L] [H] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige, M. [L] [H] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par M. [L] [H] le 25 juillet 2023 contre le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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