Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-40.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.863
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Centre dentaire de Marseille en qualité de responsable du service d'entretien, le 1er décembre 1985 ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à partir de 2003, il a fait l'objet de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 29 mars et le 14 avril 2005 ; qu'à la suite du second examen médical, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement d'homme de ménage ; qu'il a répondu, le 2 mai 2005, qu'il refusait cette offre et considérait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 24 mai 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopérant le licenciement prononcé le 24 mai 2005 et, statuant sur la prise d'acte de la rupture, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, du 14 au 24 mai, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, selon le moyen, que la prise d'acte est privée d'effet lorsque le salarié s'est rétracté et que l'employeur a accepté la renonciation de l'intéressé à s'en prévaloir ; qu'en l'espèce après avoir reproché à son employeur son attitude déloyale et refusé sa proposition de reclassement inacceptable en imputant au Centre la rupture du contrat, M. X... s'est présenté sur le lieu du travail le 10 mai ; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le deuxième avis du médecin du travail, en date du 14 avril, indique qu'il ne peut faire des efforts physiques répétés ou de manutention supérieure ou égale à 10 kilos et sur échelle, qu'il peut occuper un poste de petit entretien courant et que le médecin du travail a répondu, le 21 avril, à l'employeur que M. X... pouvait occuper un poste d'homme de ménage dans la mesure où ce travail n'exige pas la manutention habituelle et régulière de charges lourdes, que M. X... fait reproche à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre une organisation du travail lui permettant de conserver son poste de chef d'entretien et ajoute que la définition de son poste par son contrat de travail ne s'oppose pas aux préconisations du médecin du travail, que l'organisation relève du pouvoir d'appréciation et de direction de l'employeur, que de plus le contrat de travail prévoit que M. X... doit effectuer les opérations d'entretien et de réparation courante, qu'il est constant qu'il ne pouvait plus effectuer les tâches qu'il effectuait auparavant et que le poste qu'il occupait n'était donc plus compatible avec son état de santé, que la proposition par l'employeur d'un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail entraînant une minoration de la rémunération du salarié n'est pas fautive, qu'en conséquence, M. X... ne démontre pas que l'employeur a manqué à ses obligations ;
Attendu, cependant, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il devait effectuer les opérations d'entretien et de réparation courante et que le médecin du travail lors du second examen médical de reprise du salarié l'avait déclaré apte à un poste de petit entretien courant, réparation technique, plomberie, électricité, réparation de fauteuil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée et alors qu'il était soutenu que le médecin du travail avait mentionné dans une lettre à l'employeur du 21 avril 2005 la nécessité d'une visite d'entreprise pour étudier les possibilités de reclassement du salarié, si le poste de travail du salarié ne pouvait être adapté à ses capacités par un simple aménagement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Centre dentaire de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre dentaire de Marseille à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopérant le licenciement prononcé le 24 mai 2005 et, statuant sur la prise d'acte de la rupture, d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel de salaire, du 14 au 24 mai, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ;
Aux motifs que " Monsieur X... a adressé le 2 mai 2005 à son employeur un courrier dans lequel, il indique qu'il peut conserver son poste de directeur d'entretien sous réserve que l'employeur s'organise et qu'il ne peut accepter la diminution de son salaire de moitié qu'entraînerait son acceptation du poste d'homme de ménage qui lui était proposé ; il conclut "Je considère donc que vous venez de rompre de manière unilatérale mon contrat de travail. Je me rendrai au CDM le lundi 9 mai 2005 (9 h 30) afin de vous restituer les clefs du CDM et que vous me donniez l'ensemble des papiers nécessaires à mon inscription aux ASSEDIC". Il a effectivement remis les clefs du centre à l'employeur, le 9 mai ; que Monsieur X... a donc exprimé sans équivoque une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; cette rupture a été consommée le 2 mai 2005. Le licenciement qui est intervenu postérieurement, le 24 mai, et inopérant" (arrêt attaqué, p. 4, § 4-5) ;
Alors que la prise d'acte est privée d'effet lorsque le salarié s'est rétracté et que l'employeur a accepté la renonciation de l'intéressé à s'en prévaloir ; qu'en l'espèce après avoir reproché à son employeur son attitude déloyale et refusé sa proposition de reclassement inacceptable en imputant au Centre la rupture du contrat, M. X... s'est présenté sur le lieu du travail le 10 mai ; que pour lui en refuser l'accès, le CENTRE DENTAIRE DE MARSEILLE a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1226-2, L.1226-4, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte en une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel de salaire du 14 au 24 mai 2005, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
Aux motifs qu'"il convient en conséquence d'examiner si Monsieur X... apporte la preuve de manquements de l'employeur de nature à justifier la rupture aux torts de celui-ci ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas été déclaré inapte à son poste alors que le premier avis du médecin du travail du 29 mars 2005 l'indique expressément et qu'un courrier de ce médecin adressé à l'employeur le 31 mars le confirme. Le deuxième avis du médecin du travail, en date du 14 avril, indique qu'il ne peut faire des efforts physiques répétés ou de manutention supérieure ou égale à 10 kilos et sur échelle, qu'il peut occuper un poste de petit entretien courant et le médecin du travail a répondu, le avril, à l'employeur que Monsieur X... pouvait occuper un poste d'homme de ménage dans la mesure ou ce travail n'exige pas la manutention habituelle et régulière de charges lourdes ; que Monsieur X... fait reproche à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre une organisation du travail lui permettant de conserver son poste de chef d'entretien et ajoute que la définition de son poste par son contrat de travail ne s'oppose pas aux préconisations du médecin du travail : l'organisation relève du pouvoir d'appréciation et de direction de l'employeur ; que d'autre part, le contrat de travail prévoit que Monsieur X... doit effectuer les opérations d'entretien et de réparation courante ; il est constant qu'il ne pouvait plus effectuer les tâches qu'il effectuait auparavant et que le poste qu'il occupait n'était donc plus compatible avec son état de santé ; que la proposition par l'employeur d'un poste, conforme aux prescriptions du médecin du travail entraînant une minoration de la rémunération du salarié n'est pas fautive. En conséquence, Monsieur X... ne démontre pas que l'employeur a manqué à ses obligations : la rupture produit donc les effets d'une démission ; que d'autre part, le jugement déféré a alloué à Monsieur X... un rappel de salaire du 14 au mai au motif qu'il a été licencié plus d'un mois après la deuxième visite de la médecine du travail ; la rupture résultant de la prise d'acte et non du licenciement et Monsieur X... n'ayant pas travaillé durant cette période, l'intéressé ne peut prétendre à ce rappel de salaire " (arrêt, p. 4 § 6 à 8) ;
Alors, d'une part, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou des aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié ; que dès lors en déclarant que le Centre Dentaire avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X..., âgé de 57 ans et ayant 20 ans d'ancienneté, un poste d'homme de ménage moyennant un salaire mensuel réduit de plus de moitié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par un simple aménagement de son emploi M. X..., responsable d'entretien, dont le rôle consistait à effectuer les opérations d'entretien et de réparations courantes en contrôlant la qualité du travail fourni par les femmes de ménage avec pouvoir d'embauche et de débauchage du personnel, ne pouvait conserver son poste avec l'assistance de M. Y..., âgé de ans, capable de porter les charges comme de travailler en hauteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-4, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la décision hâtive de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement rend illégitime la rupture ; qu'en l'espèce M. X... avait soutenu devant la Cour d'appel que le CENTRE DENTAIRE DE MARSEILLE avait hâtivement procédé à son licenciement sans même répondre au médecin du travail qui proposait de fixer un rendez-vous "pour une visite d'entreprise et pour étudier avec (lui) les possibilités de reclassement du salarié » (concl. appel X..., p. 8, 1er à 3e al.) ; que dès lors en déclarant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas agi hâtivement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1226-4, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
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