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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01727

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/01727 N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUE C3* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL L.[Localité 5]-MOLLARD Me Marie MESSERLY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/06400) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024 APPELANT : M. [G] [Z] né le 02 Décembre 1964 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE INTIMÉE : S.A.S. [Localité 8] AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon facture du 4 septembre 2020 et certificat de cession du 17 septembre 2020 , M. [G] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société [Localité 8] AUTO d'un véhicule d'occasion de marque et de type Jeep [Localité 7] Cherokee version V6 Pantastar 286 Ch, mis pour la première fois en circulation le 2 octobre 2015 et ayant parcouru 123 229 km, moyennant le prix de 29.000 €. Une garantie contractuelle de trois mois moteur, boîte et pont a été consentie à l'acquéreur. Le contrôle technique réalisé avant la vente le 14 septembre 2020 ne fait état d'aucune défaillance. Dans le courant du mois de mai 2021 l'acquéreur a signalé la présence d'une fuite d'huile sous le moteur et l'allumage des voyants d'alerte moteur. Le véhicule a alors été remis pour réparation à la société [Localité 8] AUTO le 27 mai 2021. Par courrier recommandé du 17 septembre 2021, M. [Z] a demandé la résolution de la vente pour vices cachés et le remboursement du prix payé outre frais occasionnés à hauteur de la somme de 2.000 €. M. [Z] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique (COVEA), qui a fait procéder le 20 octobre 2021 à une expertise du véhicule confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS,lequel a notamment relevé la présence d'un suintement important d'huile dans le compartiment moteur ainsi que d'un défaut électronique d'une sonde de température, en précisant que le véhicule était en cours de réparation aux frais du vendeur. M. [Z] a maintenu par l'intermédiaire de son assureur et ensuite de son avocat sa demande de résolution de la vente en raison d'une perte de confiance dans le véhicule, mais la société [Localité 8] AUTO s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le véhicule avait été réparé dans les règles de l'art. La tentative de règlement transactionnel du litige a finalement échoué. Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2022, M. [Z], se prévalant d'un défaut de délivrance au sens des articles 1604 et suivants du code civil et d'un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation, a fait assigner la société VOREPPE AUTO devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : -prononcer la résolution de la vente, -condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 29.000 € au titre de la restitution du prix de vente, de 16.211 € en réparation de son préjudice de jouissance, de 1.707,94 € au titre des frais d'assurance, de 650 € au titre des frais de rapatriement du véhicule, de 800 € au titre des frais de carte grise, de 372 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation. La société [Localité 8] AUTO s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, que le véhicule n'était pas affecté de défauts de conformité au sens de l'article L. 217-4 du code de la consommation et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité légale et contractuelle à l'égard de l'acquéreur. Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté les demandes formées par M. [Z] qu'elle a condamné à payer à la société [Localité 8] AUTO la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. Le tribunal a considéré en substance : que la société [Localité 8] AUTO ne pouvait pas avoir avoué l'existence d'un défaut de délivrance conforme, s'agissant non d'un fait mais d'une reconnaissance de responsabilité contractuelle, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un défaut de conformité lors de la délivrance du véhicule, tandis qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le véhicule n'aurait pas été réparable. M. [Z] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 30 avril 2024 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation, mais l'appelant a fait connaître son refus de se déplacer à cette audience, expliquant que toutes les tentatives de résolution amiable du litige avaient échoué. Par dernières conclusions n°2 déposées le 17 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour par voie de réformation totale du jugement de : juger que la société [Localité 8] AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des articles 1604 et suivants du code civil et qu'il a été expressément reconnu que le véhicule était affecté de défauts de conformité, ce qui constitue un aveu au sens de l'article 1383 du code civil, juger à tout le moins que le véhicule était affecté au moment de sa délivrance de défauts de conformité au sens des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, en conséquence et en tout état de cause, prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties, sans que soit ordonnée la restitution du véhicule se trouvant déjà en possession du vendeur, et de condamner la société [Localité 8] AUTO à lui payer avec intérêts de droit à compter de l'assignation les sommes de : 29.000 € en remboursement du prix de vente 16.211 € à parfaire au titre de la réparation de son préjudice de jouissance 1.707,94 € à parfaire au titre des frais d'assurance 650 € au titre des frais de rapatriement du véhicule 800 € au titre des frais de carte grise 372 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5000 € au titre de la procédure d'appel. Il fait valoir : Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, que, la responsabilité du vendeur pour manquement à l'obligation de délivrance conforme n'implique nullement que le véhicule soit irréparable, ni que la non-conformité aux spécificités et caractéristiques techniques convenues soient antérieures à la vente, il a fait l'acquisition d'un véhicule onéreux en état de servir et de rouler sans restriction aucune, ce qui n'a pas été le cas en raison de l'apparition de graves défauts se manifestant par des pertes importantes d'huile ainsi que par l'allumage récurrent des voyants de défaut moteur, la société [Localité 8] AUTO, qui s'était engagée à délivrer un véhicule conforme sans lui consentir une minoration du prix ni lui adresser une quelconque mise en garde, a expressément reconnu la réalité de ces défauts mécaniques dans ses courriers et messages, le contrôle technique favorable, qui n'a consisté qu'en un examen visuel sans démontage ni essai routier, ne lui a pas permis de s'assurer du bon fonctionnement du moteur, le fait que le véhicule ait fait l'objet d'un entretien régulier est inopérant alors qu'entre le dernier entretien du 25 septembre 2019 et la vente le véhicule a parcouru 16 300 km, en tout état de cause, les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente, ce que la société [Localité 8] AUTO a reconnu et donc avoué au sens de l'article 1383 du code civil, puisqu'en prenant en charge l'intégralité des frais de réparation elle a nécessairement reconnu sa responsabilité et que la nécessité de remplacer la pompe à l'huile atteste que le défaut existait au jour de la vente, en proposant de prendre le véhicule en dépôt vente pour un prix équivalent au prix d'achat versé, la société [Localité 8] AUTO a nécessairement fait un aveu extra-judiciaire de responsabilité dès lors qu'elle a ainsi accepté des restitutions réciproques analogues à celles consécutives à une résolution de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, en indiquant que les défauts constatés résultaient d'un défaut de conformité au sens technique du terme, l'expert d'assurance n'a fait que tirer les conclusions de ses propres constatations sans porter une appréciation juridique, le défaut de délivrance conforme résulte en outre de la remise d'un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance, ainsi que de l'assurance donnée du parfait fonctionnement du véhicule vendu, Sur la garantie légale de conformité, que, l'antériorité des défauts de conformité, dont la réalité a été expressément reconnue par le vendeur, résulte de leur apparition rapide après la vente attestant de l'existence d'une avarie interne au moteur préexistante, les défauts litigieux impliquent que le véhicule ne peut être considéré comme présentant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre, alors que la vente a porté sur un véhicule de luxe onéreux âgé de cinq ans seulement, dont il était en droit d'attendre un bon fonctionnement pendant plusieurs années, Sur la résolution de la vente et sur les demandes indemnitaires, que, sur l'un ou l'autre des fondements invoqués, il est en droit de demander la résolution de la vente avec restitution du prix payé de 29.000 €, qu'en application des articles 1611 du code civil et L.217-11 du code de la consommation il est fondé à réclamer l'allocation de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix, le véhicule étant immobilisé depuis le mois de mai 2021, il est fondé à réclamer depuis cette date la réparation de son préjudice de jouissance sur une base journalière de 1/1000 du prix de vente, étant observé que malgré ses tentatives répétées il n'a pas pu récupérer son véhicule, il a dû faire assurer inutilement le véhicule dont il n'a plus l'usage depuis de très nombreux mois moyennant une prime annuelle de 790,95 € TTC, il a dépensé une somme de 650 € pour faire rapatrier le véhicule en mai 2021 dans les locaux de la société [Localité 8] AUTO, il a été contraint de louer un véhicule de remplacement pendant une semaine pour un coût de 372 € avant de trouver une autre solution, les frais d'immatriculation du véhicule lui ont coûté la somme de 800 €, l'attitude de la société [Localité 8] AUTO, qui a nié la gravité des désordres, a contesté sa responsabilité et a fait obstacle à une issue amiable du litige, lui a causé un préjudice moral caractérisé par un stress et des tracasseries importantes. Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024, la SAS [Localité 8] AUTO sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.500 € et à supporter les dépens avec distraction. Elle fait valoir : Sur l'obligation de délivrance conforme, que, il n'est justifié d'aucun aveu de responsabilité judiciaire ou extrajudiciaire, alors qu'elle n'a à aucun moment reconnu avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et qu'elle n'a jamais donné son accord pour une résolution de la vente, tandis qu'au sens de l'article 1383 du code civil l'aveu ne peut porter que sur des points de fait, il est certain qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule livré, qui n'a subi aucune modification, correspond en tous points aux caractéristiques techniques mentionnées dans la facture de vente, que le contrôle technique préalable ne fait état d'aucune défaillance, qu'il est justifié d'un entretien régulier auprès de réparateurs agréés par la marque JEEP et que le véhicule a été utilisé par l'acquéreur pendant 10 mois au cours desquels il a parcouru sans incident 10 000 km, Sur la garantie légale de conformité, que, la panne étant apparue plus de six mois après la vente, M. [Z] ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'existence d'un défaut de conformité au moment de la délivrance et doit apporter la preuve de ce prétendu défaut, le véhicule s'est révélé conforme au contrat et à son usage pendant plusieurs mois, l'appréciation de l'expert d'assurance, qui fait état d'un défaut de conformité, est sans portée, puisqu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation d'ordre juridique, la preuve d'un défaut préexistant de nature à rendre le bien vendu non conforme à l'usage attendu n'est pas rapportée alors que l'acquéreur a circulé normalement plusieurs mois après la vente, en toute hypothèse le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié puisque la période d'indemnisation n'est pas déterminée et que l'acquéreur n'a pas répondu à ses demandes de récupération du véhicule après réparation. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 avril 2025. MOTIFS Sur l'obligation de délivrance conforme Il est de principe que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, tandis qu'au sens des articles 1604 et suivants du code civil, le défaut de délivrance conforme s'entend de la remise d'un bien ne répondant pas aux spécifications et caractéristiques convenues entre les parties. Au sens de l'article 1603 du code civil, la délivrance de la chose vendue porte, non seulement sur le bien désigné par le contrat, mais également sur les qualités et les caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre conformément à ce qui a été convenu entre les parties. L'article 1166 du code civil précise que lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. S'agissant des véhicules automobiles, à titre d'exemples, il a ainsi été jugé que constituent des défauts de conformité avec la commande l'indication d'un kilométrage ou d'un numéro constructeur erroné, la livraison d'un véhicule dont le moteur ne correspond pas à celui mentionné sur la carte grise ou la fourniture d'un véhicule dont le numéro de série a été maquillé. L'appelant n'invoque pas en l'espèce une non-conformité aux spécifications contractuelles, puisqu'il ne conteste pas que le véhicule livré correspond aux caractéristiques visées au bon de commande (type, âge, kilométrage, puissance numéros d'identification). Sa demande de résolution de la vente est en effet exclusivement fondée sur l'existence d'un défaut technique rendant la chose impropre à sa destination, ce qu'il exprime expressément dans ses conclusions d'appel en expliquant que la panne mécanique survenue au cours du mois de mai 2021 a rendu le véhicule inutilisable, c'est-à-dire impropre à l'usage auquel il est destiné. La société [Localité 8] AUTO n'a pris aucun engagement formel de délivrer un véhicule exempt de tout défaut lié à une usure mécanique normale, que l'acquéreur, même profane, était en mesure de prévoir compte tenu de son âge (5 ans) et de son kilométrage important (123 229 km). Elle n'a en outre à aucun moment garanti qu'aucune panne mécanique n'était pas susceptible de survenir à court ou moyen terme. Ni l'indication de l'entretien régulier du véhicule par un réparateur agréé, ni les caractéristiques ou le prix du véhicule vendu, ni le contrôle technique préalable favorable ne garantissaient, en effet, à l'acquéreur un usage sans panne ni incident durant plusieurs années. L'octroi à l'acquéreur d'une garantie contractuelle de trois mois portant sur le moteur, la boîte de vitesses et le pont atteste au contraire de ce que l'éventualité d'une panne mécanique fortuite a été envisagée par les parties. Il résulte en outre des nombreux messages et correspondances échangés entre les parties que : par mail du 21 février 2022, M. [Z] a maintenu par l'intermédiaire de son assureur sa demande de résolution de la vente en raison d'une perte de confiance dans le véhicule, par message en réponse du 4 avril 2022 la société [Localité 8] AUTO s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le véhicule avait été réparé dans les règles de l'art, par courrier recommandé de son conseil du 22 juin 2022 l'acquéreur a maintenu sa demande de résolution de la vente avec remboursement du prix d'acquisition et des frais en expliquant qu'il n'avait pas pu reprendre possession du véhicule compte tenu des multiples interventions ayant eu lieu, la société [Localité 8] AUTO s'est à nouveau opposée à cette demande par courrier en réponse du 28 juin 2022 en faisant valoir que la panne provenait d'un capteur d'huile défectueux sur la pompe à huile, qui avait donc été changée, M. [Z] a alors demandé le 8 juillet 2022 par l'intermédiaire de son conseil qu'une garantie complémentaire de six mois lui soit offerte et que la société [Localité 8] AUTO prenne en charge les frais de rapatriement du véhicule à son domicile, le 24 juillet 2022, la société [Localité 8] AUTO a offert à l'acquéreur une nouvelle garantie contractuelle de trois mois portant exclusivement sur l'ancienne panne provenant d'un défaut de pression d'huile et a accepté de prendre en charge les frais de rapatriement du véhicule sous deux semaines de délai, toujours par l'intermédiaire de son avocat, M. [Z] a accepté le 11 août 2022 la proposition du vendeur/réparateur et lui a demandé de lui faire part dans les meilleurs délais de la date de restitution du véhicule, le 23 août 2022, la société [Localité 8] AUTO a informé l'avocat de M. [Z] que le véhicule était à nouveau tombé en panne et qu'il serait donc préférable de trouver un accord de rachat prenant en compte l'utilisation faite du véhicule par l'acquéreur, répondant à cette proposition le 16 septembre 2022, l'acquéreur a accepté d'en terminer amiablement par le remboursement du prix d'achat de 29.000 € et le paiement d'une somme globale de 3.822 € au titre des frais occasionnés par la vente et de son préjudice de jouissance et moral, le 28 septembre 2022 la société [Localité 8] AUTO a offert de restituer une somme de 27. 000 € ou alors de prendre le véhicule en dépôt vente pour le prix de 28.000 €, expliquant que l'acquéreur avait parcouru 10 000 km, le 18 octobre 2022, M. [Z] a maintenu sa demande de remboursement du prix d'achat de 29.000 € et de paiement de dommages et intérêts en y ajoutant les frais de transport du véhicule et les frais d'assurance, cette ultime proposition n'a pas été acceptée par le vendeur. Il ressort de l'ensemble de ces échanges qu'à aucun moment la société [Localité 8] AUTO n'a reconnu avoir livré un véhicule affecté d'un défaut de conformité, peu important qu'elle n'ait pas contesté factuellement l'existence même de la panne mécanique et qu'elle ait offert de prendre à sa charge les travaux de réparation après expiration de sa garantie contractuelle. Elle n'a, en effet, jamais admis que cette panne provenait d'un vice interne antérieur à la vente. La preuve du défaut de conformité allégué ne saurait par conséquent résulter d'un aveu fait par la société demanderesse, aveu qui n'aurait pu au demeurant porter sur le principe de sa responsabilité qui constitue un point de droit, étant observé que c'est manifestement à titre commercial et sans reconnaissance quelconque de responsabilité, que la société [Localité 8] AUTO a offert le 28 septembre 2022 de racheter le véhicule au prix de 27.000 € ou de le prendre en dépôt vente. Il n'est enfin en rien établi que malgré le remplacement aux frais du vendeur de la pompe à huile défectueuse, après 10 000 km parcourus sans incident par l'acquéreur, le véhicule serait toujours affecté d'une fragilité mécanique. Il ne ressort, en effet, nullement du rapport d'information établi par l'expert d'assurance que les travaux de réparation n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art, ni que d'autres désordres seraient à craindre. Ne démontrant pas que le véhicule ne présentait pas les qualités et les caractéristiques qu'il était en droit d'en attendre, M. [Z], qui a lui-même expliqué par la voix de son conseil que son action était fondée sur un sentiment subjectif de perte de confiance, a par conséquent justement été débouté de sa demande de résolution de la vente avec dommages et intérêts fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Sur la garantie légale de conformité Aux termes des articles L.217-4 à L.217-14 du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dans leur rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce : le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. le bien est conforme au contrat : S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois, ou de six mois pour les biens d'occasion, à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Il est de principe que la garantie légale de conformité régie par les articles susvisés englobe non seulement la délivrance non conforme aux spécifications de la commande, mais aussi les vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, et qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier concrètement toute éventuelle non-conformité. L'acquéreur ne prétend pas que le véhicule aurait été atteint d'un vice caché au jour de la vente, mais soutient qu'en raison des défauts affectant la pompe à huile du moteur à l'origine de la panne survenue au cours du mois de mai 2021, le véhicule ne peut être considéré comme présentant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. Comme l'a justement fait observer le tribunal, la panne étant survenue plus de six mois après la vente, l'acquéreur ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'antériorité, tandis qu'il ne résulte nullement du rapport d'information sommaire de l'expert d'assurance que le véhicule aurait été affecté au jour de la vente d'une avarie interne préexistante de nature à expliquer les suintements d'huile sous le moteur, dont le contrôleur technique n'a d'ailleurs pas fait état dans son procès-verbal du 14 septembre 2020. Le véhicule a au demeurant été utilisé sans incident durant 10 mois après la vente, période au cours de laquelle l'acquéreur a parcouru près de 10 000 km, ce qui ne permet pas de retenir que le défaut de conformité allégué est apparu rapidement après la vente. Il résulte en outre, et surtout, des développements précédents, que ni la nature du véhicule ni son prix d'achat n'étaient de nature à garantir une utilisation sans incident de plusieurs années, de sorte que M. [Z] n'est pas fondé à soutenir que le bien ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. En toute hypothèse le véhicule étant réparable, et au demeurant réparé dans les règles de l'art aux frais du vendeur, la résolution de la vente ne saurait être prononcée en application de la garantie légale de conformité, qui n'autorise l'acheteur à rendre le bien et à se faire restituer le prix qu'en cas d'impossibilité de réparation ou de remplacement. Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente et d'indemnisation sur ce fondement. La confirmation s'impose également sur le rejet de la demande de M. [Z] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les mesures accessoires Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Z] qui succombe dans son recours et il conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. L'équité ne commande pas de faire à nouveau application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel avec recouvrement au profit de Me Marie MESSERLY, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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