Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.986
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN, SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 1997, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, et des articles 388, 527 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alexandre X..., prothésiste dentaire, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 8 juin 1995, pour avoir pratiqué, courant 1990 et 1991, des actes relevant de l'art dentaire sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste, et alors qu'il n'était pas régulièrement dispensé de la possession de ce diplôme, délit prévu et réprimé par les articles L. 373, 1 , et L. 376 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel retient qu'au cours de l'année 1991, ce dernier, qui disposait dans son cabinet d'un fauteuil dentaire, a procédé, de façon habituelle, à des prises d'empreintes ainsi qu'au remplacement et à la pose de prothèses dentaires de patients, attirés par des publicités précédemment parues dans la presse locale ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui, pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises, violation de la loi ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu, qui, placé en redressement judiciaire à raison de son activité de prothésiste dentaire le 15 novembre 1993, a bénéficié d'un plan de continuation de 6 ans arrêté par jugement du 6 juillet 1994, ait invoqué devant les juges du fond l'extinction, faute de déclaration dans le délai prescrit, des créances des parties civiles, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen, qui se prévaut de cette extinction, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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