Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection de TJ LE MANS du 10 Septembre 2021
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77D
AFFAIRE : Société ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED
C/ [B], [N] ÉPOUSE [B]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
Né le 14 janvier 1949 à [Localité 5] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [N] épouse [B]
Née le 27 juillet 1949 à [Localité 4] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Elodie HARVET substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181105
Intimés,
Demandeurs à l'incident
ET :
Société ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED, société de droit britanique venant aux droits de la société ELITE INSURANCE COMPANY, ès qualités
d'assureur de la Société AUNE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220130 et Me Rozenn LOPIN, avocat plaidnt au barreau de PARIS
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 16 mai 2022, la société Armour Risk Management Limited venant aux droits de la société Elite Insurance Company ès-qualités d'assureur de la société Aune Environnement a relevé appel à l'égard de M. [B] et son épouse Mme [N] d'un jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2021 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans, signifié le 16 février 2022 en Angleterre où elle a son siège social, en ce qu'il a :
- dit que la société Aune Environnement est civilement responsable au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les désordres affectant la micro-station d'épuration individuelle
- condamné la société Armour Risk Management Limited venant aux droits de la société Elite Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Aune Environnement, à verser à M. [B] et son épouse Mme [N] les sommes suivantes :
4 929,20 euros avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 juillet 2019, au titre des travaux de reprise
1 000 euros au titre du trouble de jouissance
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Armour Risk Management Limited aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, ainsi que de l'expertise judiciaire
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Les intimés ont constitué avocat le 30 mai 2022.
L'appelante a conclu le 12 août 2022.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2022 d'un incident de radiation, puis conclu le 8 novembre 2022 à la confirmation du jugement.
Dans leurs dernières conclusions d'incident de radiation n°2 en date du 17 mars 2023, M. [B] et son épouse Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, en conséquence de constater que la société Armour Risk Management Limited ne justifie pas s'être acquittée de la totalité des condamnations mises à sa charge par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans le 10 septembre 2021 alors que ce jugement est légalement exécutoire de droit à titre provisoire, de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel d'Angers à leur égard, de rappeler que cette société ne pourra valablement réinscrire l'affaire qu'à condition de justifier de l'exécution intégrale des condamnations susvisées, de la condamner à leur payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément à l'article 699 du même code, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, au motif que :
- l'appelante ne peut prétendre que le conseiller de la mise en état a toute latitude pour apprécier l'opportunité de la radiation alors que, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, il lui appartient de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce qu'elle ne fait pas
- elle a été régulièrement assignée en première instance au lieu qui était alors son siège social et ne saurait donc se prévaloir de ce qu'elle n'a pas jugé utile de se faire représenter en première instance, ni de la crise sanitaire qui n'est pas de leur fait
- ils ont notifié leurs conclusions d'incident de radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante imparti par les articles 524 et 909 du code de procédure civile
- l'argument selon lequel les parties ont conclu au fond est inopérant et, si l'appelante souhaite un nouvel examen de l'affaire, notamment sur sa qualité d'assureur qu'elle conteste et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher, il lui revient d'exécuter la décision.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident de radiation en date du 23 janvier 2023, la Société Armour Risk Management Limited demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel, de débouter M. [B] et son épouse Mme [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, au motif que :
- il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que le magistrat chargé de la mise en état a toute latitude pour apprécier si la radiation de l'appel est opportune
- or tel n'est pas le cas en raison des conditions dans lesquelles le jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021 a été rendu, ce sans qu'elle soit comparante ni représentée, l'assignation ayant été laissée sous enveloppe fermée à son siège social, peu avant son transfert, alors que les mesures de restriction étaient toujours en cours au Royaume Uni, d'autant que la demande de radiation a été déposée près de six mois après l'acte d'appel, que l'affaire peut être fixée en priorité, toutes les parties ayant conclu au fond, et qu'il importe de ne pas la priver de son droit à un second examen de l'affaire
- tel n'est pas le cas non plus parce que la réformation du jugement est inévitable en ce qu'il lui a été faussement prêté la qualité de successeur de la société Elite Insurance Company et donc d'assureur de la société Aune Environnement alors qu'elle est un simple prestataire de services en charge de la gestion des sinistres déclarés par les assurés de la société Elite Insurance Company qui a son siège social à Gibraltar et fait l'objet depuis décembre 2019 d'une procédure collective pour insolvabilité.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de M. [B] et son épouse Mme [N], présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, les intimés justifient avoir fait signifier le jugement par huissier à la société Armour Risk Management Limited le 16 février 2022.
L'appelante s'est abstenue d'acquitter les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B] et son épouse Mme [N] sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Elle ne prétend pas qu'elle serait dans l'incapacité d'y pourvoir ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Son argumentation relative aux conditions dans lesquelles elle a été assignée à comparaître en première instance et à la réformation inévitable du jugement en ce qu'il l'a considérée comme venant aux droits de la société Elite Insurance Company ès-qualités d'assureur de la société Aune Environnement, qualité qu'elle a d'ailleurs reprise dans sa déclaration d'appel, est inopérante car l'article 514-3 du code de procédure civile confère au seul premier président statuant en référé, et non au conseiller de la mise en état, le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision sur justification, non seulement de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais aussi du risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, d'autant que, dans ses conclusions d'appelante, la société Armour Risk Management Limited ne sollicite aucunement l'annulation du jugement.
En l'absence de toute disproportion justifiée entre sa situation matérielle et les sommes, plutôt modestes, dues au titre du jugement frappé d'appel, son droit d'accès au juge ne saurait être considéré comme entravé par une mesure de radiation qui participe des buts légitimes d'assurer la protection des créanciers, d'éviter des appels dilatoires et de permettre une bonne administration de la justice.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'incident et versera aux intimés ensemble la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 22/00863.
Rappelons que la société Armour Risk Management Limited ne pourra faire réinscrire l'affaire au rôle qu'à condition de justifier de l'exécution intégrale des condamnations mises à sa charge par le jugement du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans du 10 septembre 2021.
Condamnons la société Armour Risk Management Limited à verser à M. [B] et son épouse Mme [N] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.
La condamnons aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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