Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/686
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ7O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 juin 2023 à 17h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 14H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [3] :
X se disant [E] [L]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 23/06/2023 à 12 h 31 par courriel, par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 juin 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [L]
assisté de Me Pierre GONTIER, substituant Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2] régulièrement représenté à l'audience ;
avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [E] [L], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, dépourvu de passeport et de documents de voyage, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 18 juin 2023 et d'un placement en zone d'attente le même jour.
Sur requête en prolongation de maintien en zone d'attente émanant du Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse en date du 21 juin 2023, reçu à son greffe à 17h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les irrégularités soulevées par M. X se disant [E] [L] et ordonné le maintien en zone d'attente par décision du 22 juin 2023 à 14h28.
M. [L] a été entendu par l'OFPRA en vue d'une admission au droit d'asile. Il s'est vu opposer un refus notifié le 21 juin à 17h45.
M. X se disant [E] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 23 juin 2023 à 12h31.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, il soutient que la procédure est entachée des irrégularités suivantes :
recours au menottage abusif,
transfert au sein du centre de rétention administrative pour l'organisation d'une visioconférence sans justification de l'impossibilité d 'y procéder au sein de la zone d'attente,
facturation de soins pendant le maintien en zone d'attente,
irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente comme étant dépourvue de réelle motivation, et absence de pièces justificatives utiles.
À l'audience, Maître GONTIER, substituant Maître TERCERO a repris et développé oralement les termes de son recours en précisant que soit la zone d'attente avait bien un matériel de visioconférence et alors le transfert au centre de rétention était injustifié, soit elle n'en avait pas et la requête en prolongation était irrecevable faute de contenir en pièce justificatives utiles un document affirmant ceci.
M. X se disant [E] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant oralement qu'il n'y avait jamais eu de matériel de visioconférence dans la zone d'attente et que le menottage était laissé à l'appréciation des équipes d'escorte suivant le comportement de l'intéressé ou la configuration des lieux où ils se trouvaient.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle du déroulement du maintien en zone d'attente
Aux termes de l'article L342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L341-1 du même code indique que l''étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
Enfin l'article L 343-1 du CESEDA indique que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
Pendant son maintien en zone d'attente, l'étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, et notamment l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, faire l'objet d'une protection tant physique que morale. Il a le droit d'être traité dignement.
Sur le menottage de M. [L]
Aucune disposition du CESEDA ne prévoit le menottage par les services de police dans le cadre du placement en zone d'attente mais il peut être procédé par renvoi aux prescriptions de l'article L813-12 du même code applicable à la rétention administrative et aux dispositions générales de l'article 803 du code de procédure pénale.
Le conseil de M. [L] a lui-même indiqué au cours des débats que le menottage de celui-ci n'avait pas été systématique, qu'il n'avait eu lieu que sur le trajet le séparant de l'hôpital.
Dès lors, il n'apparait pas que l'utilisation des menottes en l'espèce ait eu un caractère disproportionné, humiliant ou dégradant, étant rappelé que le port de menottes injustifié durant le placement en zone d'attente n'entraine la mainlevée de la mesure que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger.
Le grief requis par les dispositions de l'article L 342-9 du CESEDA n'est pas démontré en l'espèce. Le moyen sera rejeté.
Sur le transfert au centre de rétention administrative
Aux termes des articles L 341-5 et L 341-7 du CESEDA, les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII. La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Le conseil de M. [L] expose qu'il n'est pas justifié l'impossibilité d'organiser la visioconférence avec les services de l'OFPRA au sein de la zone d'attente et dès lors, que le transport de M. [L] à cette fin au sein du centre de rétention administrative alors que la zone d'attente doit être distincte des locaux de rétention rend la procédure irrégulière.
L'administration indique verbalement à l'audience que la zone d'attente n'a jamais été équipée d'un tel équipement de sorte qu'il n'est pas possible de procéder aux auditions en visioconférence ailleurs qu'au centre de rétention et que dans pareilles hypothèses, la zone d'attente s'entend de tout lieu où la personne gardée est transporté pour les besoins de la procédure.
Le conseil de M. [L] renvoie aux documents produits par l'ANAFE au bénéfice de son client et notamment à la décision de l'OFPRA agréant « les locaux équipés à l'effet » de réaliser les visioconférences au sein « de la zone d'attente de [3] » laissant supposer l'existence d'un dispositif utilisable au sein même de la zone d'attente.
L'administration n'oppose pas d'autre argument à cette production.
Néanmoins, là encore, M. [L] ne met en avant, ni ne justifie d'aucun grief à l'éventuel irrespect des dispositions de l'article L 341-5 du CESEDA, de sorte que le moyen ne peut être retenu.
Sur la facturation des soins
Si l'accès aux soins des personnes en zone d'attente est bien règlementé, le règlement de ces interventions ne l'est pas.
Là encore, si le procédé d'une facturation peut sembler curieux, M. [L] ne démontre pas de grief sur ce point puisqu'il a pu effectivement exercer son droit d'être vu par un médecin et que son état de santé ne s'avère pas incompatible avec le maintien en zone d'attente. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative
L'article L342-2 dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Le conseil de M. [L] expose que si du matériel de visioconférence est bien présent au sein de la zone d'attente, il appartenait aux services de police de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été utilisé et M. [L] a été transporté pour son audition par l'OFPRA au sein du centre de rétention administrative. Cette pièce étant une pièce justificative utile et n'étant pas produite, la requête de l'administration doit être déclarée irrecevable.
Mais comme il a été jugé que le transport ne posait pas difficulté en l'absence de matériel de visioconférence disponible au sein de la zone d'attente, dès lors ce moyen ne peut prospérer.
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
L'article L342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Considérant que le réacheminement de M. [L] a vocation à intervenir, l'OFPRA ayant refusé sa demande d'asile, il convient de faire droit à la requête en prolongation du placement en zone d'attente, justifié par l'objectif de la mise en 'uvre de la décision de refus d'entrée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juin 2023 à 14h28,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], à M. X se disant [E] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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