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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-60.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.036

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obi, sise ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Molsheim (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière, ... (Bas-Rhin), 2 / de M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Obi, de Me Boullez, avocat de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Obi, par M. Y..., directeur des ressources humaines ; Attendu, cependant, que M. Y... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Union départementale FO et M. X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 OOO francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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