Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KA
N° de Minute : 1044
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 03 Novembre 1999 à GANES - [Localité 5]
de nationalité Soudanaise
Ayant été retenu au centre de [Localité 3]
absent, non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent non représenté
M. le procureur général, dûment convoqué, absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 15 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 16 juin 2023 à [Immatriculation 1]
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023 ;
Vu la décision du tribunal administratif du 15 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 2023, notifié le même jour à 16 h 10, M. [U] [O], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée simultanément.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023 à 9 h 05, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 17 mai 2023, confirmée en appel le 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 juin 2023 (11h28) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 5] en ce que :
' le renvoi à destination d'un pays en guerre constituerait une atteinte à l'article 3 de la CEDH
' le conflit interne au [Localité 5] a entraîné la fermeture de l'espace aérien et la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaire
Violation des droits d'un demandeur d'asile en ce que M. [U] [O] indique avoir déposé une demande d'asile au Centre de Rétention Administrative le 19 mai 2023 et avoir été présenté au consul du [Localité 5] le 31 mai 2023 sans que l'autorité préfectorale ne justifie qu'aucun élément concernant sa qualité de demandeur d'asile n'ait été révélé aux autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [X] [P]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers le [Localité 5]
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation des risques encourus par l'étranger en cas de retour dans son pays ou encore de l'appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités auprès des autorités soudanaises.
Enfin sur les mêmes éléments que ci dessus rien n'indique qu'aucune reprise des vols à destination du [Localité 5] ne pourra être effective avant la fin de la période de prolongation de rétention sollicitée.
Le moyen en ses trois branches sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de la qualité de demandeur d'asile
La procédure de demande d'asile gérée par l'OFPRA est totalement indépendante des diligences faites par l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.
Il s'en suit que l'autorité administrative n'a pas connaissance des éléments donnés par M. [U] [O] à l'appui de sa demande d'asile et ne peut et ne doit en aucun cas en faire mention auprès des autorités consulaires lesquelles sont uniquement requises aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Au surplus l'entretient entre l'étranger et le représentant consulaire reste strictement confidentiel et n'est pas accessible à l'autorité préfectorale.
L'autorité préfectorale n'est avertie que de la réponse faite par l'OFPRA à la demande d'asile qui, en l'espèce s'est avérée être un rejet. (Décision du 12 juin 2023)
Le moyen est donc inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités consulaires le 16 mai 2023 et corroborée par une saisine de l'UCI le 23 mai 2023.
Enfin l'annulation récente par le tribunal administratif de Lille du titre d'éloignement et l'élargissement de l'intéressé du Centre de Rétention Administrative conforte la présente décision et rend sans objet l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet suite à l'élargissement de M. [U] [O] du Centre de Rétention Administrative par l'autorité préfectorale
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE rendue le vendredi 16 juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [O]
- par truchement téléphonique 'interprète en tant que de besoin
nom de l'interprète
- décision notifiée à M. [U] [O], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille le 16 Juin 2023
- décision communiquée à M. le procureur général le 16 Juin 2023
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Le greffier le 16 Juin 2023
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