Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3MH
Ordonnance n° 2024/M59
S.A.R.L. HOLDING [J]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.C.I. DPI
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelantes
Mme [I] [R]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 22 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 16 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
reçu l'intervention volontaire à titre accessoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Holding [J] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] [R] à son égard ;
condamné la société civile immobilière (SCI) DPI, représentée par son gérant en exercice, à payer à Mme [I] [R] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues dans le protocole d'accord des 12 et 17 octobre 2022 ;
dit n'y avoir à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société DPI à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application du même article au profit de la société Holding [J] ;
condamné la société DPI aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 5 septembre 2023 au greffe par la SCI DPI ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 21 septembre 2023 au greffe par la SARL Holding [J];
Vu l'avis de fixation adressé à la SCI DPI le 18 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 et une clôture au 27 mai précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification, le 27 septembre 2023, de la déclaration d'appel par la société DPI à Mme [R] ;
Vu la signification, le 29 septembre 2023, de la déclaration d'appel par la société Holding [J] à Mme [R] ;
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance du 27 septembre 2023 ;
Vu la notification, le 16 octobre 2023, des conclusions de la société DPI et leur signification à Mme [R] le 26 octobre 2023 ;
Vu la notification, le 20 octobre 2023, des conclusions de la société Holding [J] et leur signification à Mme [R] le 23 octobre 2023 ;
Vu la constitution, le 13 novembre 2023, de Me Roselyne Simon-Thibaud en défense des intérêts de Mme [R] ;
Vu la notification, le 23 novembre 2023, des conclusions de fond de Mme [R] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [R] demande de :
constater que la société DPI n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise ;
constater que la société Holding [J] est intervenante volontaire à titre accessoire à la procédure et n'a pas, à ce titre, la qualité pour interjeter appel de l'ordonnance entreprise ;
ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge des appelantes ;
condamner la société DPI à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société DPI aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon Thibaud et Juston, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société DPI demande de :
à titre principal,
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers l'appel de la société DPI ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers l'appel de la société Holding [J] ;
disjoindre les instances et renvoyer les parties à poursuivre dans le cadre de l'appel engagé par la société Holding [J] en lui réattribuant le numéro de RG 23/11912 ou en créant un autre numéro de RG ;
juger que la société DPI a valablement conclu sur l'appel interjeté par la société Holding [J], de sorte que ses demandes seront examinées dans le cadre de l'appel interjeté par la société Holding [J] ;
en toute hypothèse,
condamner Mme [R] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société Holding [J] demande de :
à titre principal,
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers l'appel de la société DPI ;
juge qu'elle n'est pas intervenante volontaire mais bien partie à la procédure au motif que Mme [R] en première instance a sollicité sa condamnation in solidum à lui verser des provisions aux côtés de la société DPI ;
juger que la société Holding [J] a un droit autonome à interjeter appel de l'ordonnance entreprise ;
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers la société Holding [J] ;
à titre subsidiaire,
disjoindre, en cas de radiation du rôle de la procédure de l'instance d'appel engagée par la société DPI, les instances et renvoyer les parties à poursuivre dans le cadre de l'appel engagé par la société Holding [J] en lui réattribuant le numéro de RG 23/11912 ou en créant un autre numéro de RG ;
en tout état de cause,
condamner Mme [R] à régler à la société Holding [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-François Jourdan ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation de l'appel interjeté par la société DPI
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a condamné la société DPI, représentée par son gérant en exercice, à payer à Mme [R] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation d'astreintes contenues dans un protocole d'accord, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DPI se prévaut d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise en raison d'une paralysie de la société résultant d'un conflit entre les associés détenant le capital de la société à parts égales.
Bien qu'aucun extrait K-bis de la SCP DPI n'est versé aux débats, pas plus que ses statuts, il n'est pas contesté qu'elle se compose de deux associées, à savoir la SARL Holding [J], représentée par M. [J], et la SAS Volchia, représentée par M. [Z]. Alors même que ces sociétés étaient, à la fois, associées et co-gérantes de la société DPI, les appelantes versent aux débats un courrier recommandé, en date du 27 décembre 2022, aux termes duquel la société Holding [J], représentée par M. [N] [M] [J], a démissionné de son mandat de cogérant au regard du comportement de M. [Z] qui outrepasse ses pouvoirs.
Or, si la société DPI est toujours gérée par la société Volchia, la société Holding [J] soutient qu'il appartient à la société Volchia, qui est la seule à avoir conclu le protocole d'accord litigieux, de régler la provision à laquelle la société DPI a été condamnée tandis que la société Volchia conteste la décision du premier juge au motif qu'aucune provision ne pouvait être accordée au titre de la liquidation d'une astreinte.
Ce conflit entre associés entraîne, incontestablement, une impossibilité pour ces derniers, qui détiennent chacun la moitié des parts sociales de la société DPI, de voter, lors d'une assemblée générale extraordinaire, en faveur d'un appel de fonds nécessaire à l'exécution de l'ordonnance entreprise.
En effet, la société DPI, verse aux débats une capture d'un écran synthétisant des comptes bancaires à la date du 24 février 2023 et mentionnant un compte à vue clientèle n° 02886500001 au nom de la société DPI avec un solde disponible de 1 452,91 euros, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas de trésorerie suffisante pour exécuter l'ordonnance entreprise.
Ces éléments caractérisent une impossibilité pour la société DPI d'exécuter les termes de l'ordonnance entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de radier l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/11382 attribuée à la chambre 1-2 du rôle des affaires en cours.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Holding [J]
L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure.
Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
En l'espèce, Mme [R] soutient qu'en tant qu'intervenante volontaire accessoire en première instance, en ce qu'elle s'est contentée d'apporter son soutien aux demandes de la société DPI sans élever de prétentions propres, la société Holding [J] n'a pas le droit de former un appel de son propre chef, de sorte que la radiation de l'appel interjeté par la société DPI englobe l'appel interjeté par la société Holding [J]. A l'inverse, la société Holding [J] affirme avoir le droit d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise comme étant devenue partie à l'instance, dès lors que Mme [R] a sollicité des condamnations à son encontre et qu'elle a succombé en sa demande formée au titre des frais irrépétibles, de sorte que son appel, qui ne peut faire l'objet d'une radiation, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre par le premier juge, doit être examiné par la cour, après une disjonction.
La question qui se pose est donc de savoir si la société Holding Bejan a qualité pour interjeter appel en tant que partie en première instance, et ce, en application de l'article 546 du code de procédure civile qui dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Or, l'appréciation d'une telle qualité n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant sur délégation de déclarer la déclaration d'appel de la société Holding [J] irrecevable pour absence de droit de former un appel de son propre chef en application de l'article 546 du code de procédure civile.
Sur la demande de disjonction
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile qu'il est possible de disjoindre deux affaires ayant fait l'objet d'une jonction pour les faire juger séparément.
En l'espèce, dès lors que l'appel initié par la société DPI n'a pas été radié du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu de disjoindre les deux affaires, qui ont été jointes par ordonnance en date du 27 septembre 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la poursuite de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11382, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de cette instance.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, concernant la recevabilité de l'appel interjeté par la société Holding [J], mais non susceptible de déféré concernant les demandes de radiation et de disjonction,
Déboutons Mme [I] [R] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/11382 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable la déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro de RG 23/11912, transmise par la SARL Holding [J] pour défaut de qualité à interjeter appel en application de l'article 546 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmise par la SARL Holding [J] soulevée par Mme [I] [R] ;
Disons n'y avoir lieu de disjoindre les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/11382 et RG 23/11912 ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11382.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties