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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-16.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.053

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel D., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de Madame Bernadette T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme T., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 273 et 279, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le second de ces textes n'exclut pas la possibilité, reconnue aux parties par le premier, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire convenue dans la convention homologuée si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. D. tendant à la suppression de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à Mme T. dans la convention définitive homologuée par le jugement, devenu irrévocable, ayant prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux D.-T., l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu'aucune clause de révision de la rente ne figurait dans la convention et qu'aucune nouvelle convention n'avait été conclue par les parties, retient que M. D. ne saurait obtenir la révision de la prestation compensatoire suivant les dispositions de l'article 273 du Code civil, applicable seulement aux décisions prises par le juge et imposées par lui dans le cadre des prétentions des parties ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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