Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6R
Requête en déféré d'une ordonnance du 5 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - RG n° 21/08823
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S.U. EBTM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEURS A LA REQUETE
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de Paris
S.A.S. GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT (GPBAT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise Thevenin-Scott, conseillère chargée du rapport et de Madame Alexandra Pélier -Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Elise Thévenin-Scott, conseillère,
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Valérie Guillaudier, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Elise Thévenin-Scott, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2016, pour l'attribution d`un marché public composé de trois lots et ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation et de restructuration des bâtiments de l'offre de santé de la région nord, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la CANSSM) a fait publier un avis de marché au Bulletin officiel des marchés publics.
La société EBTM s'est portée candidate, dans les délais impartis, pour les trois lots du marché.
Par courrier du 5 août 2013, la CANSSM a informé la société EBTM que ses offres n'étaient pas retenues et que le marché avait été attribué à la société groupement des professionnels des bâtiments (ci-après société GPBAT).
Par acte d'huissier du 12 août 2016, la société EBTM a fait assigner la CANSSM devant le juge des référés de Paris afin notamment d'obtenir l'annulation de la procédure de passation du contrat.
Par courrier du 19 août 2016, la CANSSM a informé la société EBTM qu'elle reprenait l'instruction des offres et retirait sa décision de rejet.
La société EBTM s'est désistée de son instance devant le juge des référés. Le 7 septembre 2016, le juge des référés lui a donné acte de ce désistement.
Le 7 septembre 2016, la CANSSM a fait publier un nouvel avis de marché également pour trois lots.
La société EBTM, en groupement avec la société CEF Point Bat, a déposé une nouvelle offre pour les trois lots tout en signalant qu'elle considérait que le bordereau des prix unitaires contenait de nombreuses erreurs. Des courriers ont été échangés entre la CANSSM et la société EBTM au sujet des divers prix indiqués mais aussi des sous-traitants auxquels le candidat au marché souhaitait faire appel.
Par courrier du 24 octobre 2016, la CANSSM a informé la société EBTM que son offre était rejetée pour les trois lots et qu'elle retenait les offres du groupement d'opérateurs économiques dont le mandataire était la société GPBAT.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2016, la société EBTM a, à nouveau, saisi le juge de référés sur le fondement de l'article 1441-I du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés, considérant que la société EBTM, qui « en tout état de cause, a(vait) présenté une offre irrégulière, ne justifi(ait) pas avoir été lésée par les manquements qu'elle invoq(uait) » a rejeté sa requête.
Le 22 décembre 2016, le marché a été conclu entre la CANSSM et le groupement GPBAT et le 23 décembre 2016, la CANSSM a fait publier un avis d`attribution au bulletin officiel des marchés publics (sous le n° MA 16 NO0029).
Par actes d'huissier en date du 23 février 2017, la société EBTM, agissant 'en tant que mandataire du groupement d'entreprises constitué avec la société CEF Point Bat' a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la CANSSM, service territorial chargé du marché et la société Groupement des professionnels du bâtiment aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de marché.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Dit n`y avoir lieu à 'mettre hors de cause' le service territorial chargé du marché, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord, celui-ci étant dépourvu de toute personnalité morale ne pouvant être une partie ;
Rejette l'exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de la société EBTM ;
Déclare irrecevable l'action en nullité du contrat de marché public n° MA 16 NO0029 signé entre la CANSSM et la société GPBAT en tant que mandataire solidaire d`un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de rénovation et de restructuration des bâtiments de l'offre de santé de la région Nord, de la société EBTM agissant en tant que mandataire des membres du groupement économique formé avec la société CEF Point Bat ;
Déclare recevable l'action en responsabilité de la société EBTM agissant en tant que mandataire des membres du groupement économique formé avec la société CEF Point Bat ;
Déboute la société EBTM agissant en tant que mandataire des membres du groupement économique formé avec la société CEF Point Bat de l'ensemble de ses demandes indemnitaires;
Condamne la société EBTM à payer à la CANSSM la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société EBTM à payer à la société GPBAT en tant que mandataire solidaire d'un Groupement de commandes pour la réalisation de travaux de rénovation et de restructuration des bâtiments de l'offre de santé de la région Nord, la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société EBTM agissant en tant que mandataire des membres du groupement économique formé avec la société CEF Point Bat aux entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2021, la société EBTM a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit sur l'incident présenté par la CANSSM :
DECLARONS nulle la déclaration d'appel interjetée par la société SASU EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la SAS CEF POINT BAT ;
CONDAMNONS la société SASU EBTM aux dépens ainsi qu'au règlement à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête en date du 20 avril 2022, la SASU EBTM demande à la cour, par application de l'article 916 du Code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable la présente requête ;
- La déclarer bien fondée, par application de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2021 ;
Et y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état, en date du 5 avril 2022, dire recevable l'appel de la SASU EBTM, Société par actions simplifiée, agissant en tant que mandataire d'un groupement d'entreprises constituée avec la SAS CEF POINT BAT et débouter la CNASSM de l'intégralité de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2022, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) demande à la cour de :
Vu les articles 117 et suivants et 416 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 907, 914, 960, 961 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1984 du code civil,
Vu l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021,
Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2021 de la S.A.S.U. EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la S.A.S. Point Bat,
Vu les actes de procédure régularisés par la S.A.S.U. EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la S.A.S. Point Bat dans le cadre de la procédure d'appel,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger le Conseiller de la mise en état compétent pour connaître de la validité de la déclaration d'appel formée le 6 mai 2021 par la S.A.S.U. EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la S.A.S. CEF Point Bat,
Confirmer l'ordonnance d'incident du 5 avril 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état ayant déclaré nulle la déclaration d'appel interjeté par la S.A.S.U. EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la S.A.S. CEF Point Bat, En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel du jugement du 6 mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 1 er mars 2021 de la société EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la société CEF Point Bat, ou le cas échéant, agissant en tant que mandataire des membres du groupement d'entreprises constitué avec la société CEF Point Bat,
A titre subsidiaire :
Juger nulle et en conséquence annuler les conclusions d'appel en date du 27 juillet 2021 de la Société EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la société CEF Point Bat,
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d'appel du 6 mai 2021 de la S.A.S.U. EBTM agissant en tant que mandataire d'un Groupement d'entreprises constitué avec la S.A.S. CEF Point Bat, faute de régularisation de conclusions d'appel valables dans le délai de trois mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Juger nuls, irrecevables ou, à défaut, caducs la déclaration d'appel et l'appel du 6 mai 2021 de la société EBTM quelle que soit la qualité en vertu de laquelle cette société prétendrait agir,
Condamner la société EBTM à verser à la CANSSM la somme de 20 000 € (vingt-mille mille euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EBTM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Moyens des parties
La SOCIÉTÉ EBTM sollicite que sa requête soit déclarée recevable et l'infirmation de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 pour défaut de compétence du conseiller de la mise en état à se prononcer sur la nullité d'une déclaration d'appel dès lors qu'en se prononçant il remet en cause une fin de non-recevoir déjà tranchée par le jugement de première instance qui avait rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de mandat de la société EBTM et de son absence de qualité à agir.
La CANSSM sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ayant déclarée nul l'appel arguant que :
Le groupement d'entreprises n'ayant aucune personnalité morale, l'appel formé par la société EBTM en qualité de mandataire de celui-ci encourt la nullité.
D'autre part, la société EBTM ne justifie d'aucun pouvoir exprès spécial écrit valable de la société CEF Point Bat pour agir en qualité de mandataire du groupement.
Elle ajoute qu'il ne pourrait être considéré que la société EBTM agit en son nom propre ou conjointement en son nom ainsi que pour le compte de la société CEF Point Bat, dès lors que l'action n'a jamais été introduite par la société EBTM en ces qualités, et, qu'elle ne justifie d'aucun pouvoir exprès spécial écrit signé pour agir au nom et pour le compte de la société CEF Point Bat.
Réponse de la cour
Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile. Ce texte dispose : ' à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'. Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir.
Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s'applique également au conseiller de la mise en état.
Il ressort de l'avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 (civile 2, 3 juin 2021, 21-70.006) que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause, seul, un point tranché par une décision de première instance, ceci relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel en formation collégiale.
En l'espèce, en se prononçant sur la nullité de la déclaration d'appel de la société EBTM, le conseiller de la mise en état est revenu sur la question de la qualité à agir de celle-ci tranchée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2021 et a outrepassé les pouvoirs étant les siens.
L'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022 en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, chacune étant déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la nullité de la déclaration d'appel de la société EBTM ;
DIT que les dépens de déféré seront partagés par moitié entre les deux parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction présidente,