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Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2305535

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305535

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Persico, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023, par laquelle sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté a été rejetée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au secrétariat général de la préfecture des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros, à verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, Mme B, qui indique avoir été informée par un arrêté du 16 juillet 2024, de son changement d'échelon avec prise en compte de la bonification de cinq mois, liée à l'avantage spécifique d'ancienneté, a déclaré par suite se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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