Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
N° de MINUTE : 25/00175
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYA
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G], salarié de la société [5] a complété le 14 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “hernie discale L5 droite”.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2023 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle en 2022 et fait état de « lombalgie + lombosciatique droite tableau 98 » et de « hernie discale L5 droite ».
Par lettre du 13 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a informé la société [5] de l’engagement d’investigations et l’a invité à compléter un questionnaire en ligne. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter les pièces et formuler ses observations du 16 octobre au 27 octobre 2023, puis consulter le dossier jusqu’à la décision et au plus tard le 6 novembre 2023.
Par lettre du 2 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » du 12 septembre 2022 de M. [U] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision implicite.
Par requête reçue le 2 mai 2024, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 décembre 2024, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 2 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [G] et des conséquences financières attachées.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la phase d’instruction en ne permettant pas à l’employeur de consulter l’intégralité des éléments du dossier médical, aucun des certificats médicaux de prolongation n’étant mis à disposition. Elle conteste également le caractère professionnel de la maladie en ce que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des conditions tenant au délai de prise en charge et au délai d’exposition de 5 ans du tableau n°98. Elle ajoute que ces conditions n’étant pas remplies, la CPAM aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 novembre 2023.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de la société [5] qui disposait de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision. Elle indique que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation n’avait pas à comporter les certificats médicaux de prolongation qui sont sans incidence sur la décision.
Elle ajoute que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales posées par le tableau n°98 étaient remplies au regard des éléments médicaux de sorte qu’elle n’avait pas à recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique en date du 16 décembre 2024, la société [5] sollicite une demande de dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pour non communication des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM
L’article R 461-9 III du code de la sécurité social dispose que : “-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
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Jugement du 29 JANVIER 2025
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte par ailleurs des textes précités que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation étant étrangers à la question du lien entre l’affection et l’activité professionnelle et ainsi sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’absence de ces derniers au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
Aux termes de ses écritures, la société [5] ne vise pas d’autre pièce précise qui ferait défaut au dossier d’instruction.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur pour absence de certificats médicaux de prolongation sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il est constant que la condition tenant à la durée d’exposition au risque n’implique pas nécessairement une exposition permanente et continue, et peut s’apprécier globalement sur la carrière de l’intéressé.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par le tableau sont les suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
Le délai de prise en charge est fixé à « 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) »
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle complétée le 14 juin 2023 que M. [U] [G] déclare avoir été exposé au risque du 26 octobre 2021 au 31 mai 2022 en qualité d’agent d’exploitation au sein de la société [6] et à partir du mois d’août 2022 au sein de la société [5].
Le questionnaire employeur mentionne que M. [U] [G] a occupé le poste d’agent d’exploitation au sein de la société [5] du 2 août 2022 au 19 juillet 2023.
Il ressort de ces éléments que M. [U] [G] a été exposé au risque pendant une période de 7 mois au sein de la société [6] et de 11 mois au sein de la société [5] soit au total 1 an et 6 mois.
La CPAM de [Localité 7] ne verse aux débats aucun document permettant de contredire la durée d’exposition d’un an et 6 mois déclarée par M. [U] [G].
Dans ces circonstances, la condition d’une durée d’exposition de cinq ans du salarié prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles n’est pas remplie de sorte que, la présomption de l’origine professionnelle n’étant pas établie, la CPAM de [Localité 7] avait l’obligation de recueillir l’avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
Par conséquent, la décision du 2 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 de M. [U] [G] sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 2 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 de M. [U] [G] est inopposable à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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