Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-11.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.744
Date de décision :
26 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. André X..., demeurant ... (3ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; Attendu que, pour accorder à M. X... le remboursement d'analyses médicales sur la production d'un duplicata de la feuille de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé les déclarations de l'assuré selon lesquelles il avait envoyé en temps utile l'original de la feuille de soins à la caisse, a essentiellement relevé que les conditions dans lesquelles cet original avait disparu demeuraient inconnues et qu'il ne pouvait être fait grief à l'intéressé de n'avoir pas pu constituer la preuve du dépôt ou de l'envoi, aucun texte n'exigeant que celui-ci soit fait contre récépissé ou par pli recommandé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être passé outre au défaut de production de l'original de la feuille de soins qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure et que la preuve d'une telle perte ne peut être tenue pour apportée sur le seul
fondement des déclarations de l'intéressé, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique