Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence Douglas, sise zone industrielle de Dégrad des Cannes, Remire-Montjoly (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant 110, domaine Guimanmin, Matoury (Guyane),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Agence Douglas et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 septembre 1991), que M. X..., embauché le 17 mars 1989 par la société Douglas et compagnie en qualité d'aide déclarant en transit aérien, a été licencié par lettre du 22 janvier 1990, dans laquelle l'employeur lui offrait un préavis de deux mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne procédait ni d'une faute lourde, ni d'une faute grave, alors, premièrement, en retenant, d'une part, que la tenue des cahiers de déclarations provisoires incombait au salarié sous sa responsabilité, que la société à responsabilité limitée Douglas et compagnie produisait des courriers de la Direction régionale des Douanes faisant état de retards importants dans la régularisation des déclarations provisoires d'importation et que ces faits la conduiraient à suspendre, puis retirer la procédure d'agrément, mais, d'autre part, que ces lettres, si elles témoignaient des fautes reprochées par le service des Douanes à la société, ne démontraient pas l'entière responsabilité de M. X..., compte tenu de l'absence de précision des fonctions du salarié, la cour d'appel, en se contredisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que le degré de gravité de la faute ne dépend pas de ses conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux faits reprochés, au motif que les documents produits n'établissaient pas que la menace de
retrait d'agrément ait été mise à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la faute grave peut être constituée par l'exécution défectueuse du travail qui perdure et qui compromet le renom de l'entreprise ; qu'ayant constaté que les griefs formulés à l'encontre du salarié avaient donné lieu à de multiples mises en garde, que ces griefs n'étaient pas contestés et qu'il était notamment reproché au salarié d'avoir entraîné la perte d'un client auquel il avait refusé d'effectuer une livraison, la cour d'appel, qui a dit que, néanmoins, le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si les documents produits établissaient la réalité des reproches adressés par l'administration des Douanes à la société Douglas, il n'en résultait pas que le salarié était seul responsable des faits invoqués par cette administration ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter tant la faute lourde, à défaut d'intention de nuire, que la faute grave ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief, subsidiairement, à la cour d'appel d'avoir alloué une indemnité de préavis au salarié, au motif que, dans la lettre de licenciement, l'employeur offrait au salarié de le dispenser d'exécuter le préavis, alors que l'offre de dispenser d'exécution ne constitue pas la dispense d'exécution et que, faute d'avoir constaté que le salarié avait effectivement été dispensé d'exécuter le préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur s'était trouvé lié par l'offre de dispense d'exécution du préavis formulée dans la lettre de licenciement ; qu'elle a donc justement fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par un courrier recommandé du 17 janvier 1990, versé aux débats et visé dans les conclusions ; qu'ainsi, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé par omission la
lettre de convocation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de constater que la procédure de licenciement avait été respectée ; que, ce faisant, elle n'a pu dénaturer la lettre versée aux débats à laquelle n'était joint aucun document de nature à établir que cette lettre avait bien été adressée ou remise au salarié dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions que le salarié reconnaissait avoir violé cette clause et d'avoir aisi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que si M. X... avait été employé par une société dite "Prestation services et interim" du 1er février au 16 mars 1990, la preuve n'était pas rapportée d'une violation de la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser un complément de salaire, alors qu'elle avait constaté que des versements avaient été effectués par la société pour le compte du salarié ; qu'en énonçant qu'il n'était pas prouvé que ces paiements devaient faire l'objet de remboursements de la part du salarié, la cour d'appel a, selon le moyen, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de la violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par la cour d'appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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