Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00963 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2OT
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [R] [G]
né le 25 août 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [R] [G] , enregistré sous le n° RG 25/113 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le n° RG 25/112, déclarant recevable la requête de M. Xsd [R] [G], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. Xsd [R] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. Xsd [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2025 à 06h49, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 20 février 2025 à 11h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. Xsd [R] [G] ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 20 février 2025 à 11h33 par le conseil de M. Xsd [R] [G] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. Xsd [R] [G] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [G], né le 25 août 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 février 2025, sur la base d'une OQTF du même jour.
Le 19 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration en considérant que les garanties de représentation de Monsieur [R] [G] aurait dû conduire à envisager une assignation à résidence.
La préfecture a interjeté appel.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En l'espèce, au regard des garanties de représentation de Monsieur [R] [G] il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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