Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-0194
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002858 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G863
à
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5] - ESPAGNE
Madame [B] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5] - ESPAGNE
Représentés par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ([Adresse 2])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a, aux termes d'un jugement réputé contradictoire (Mme [N] étant défaillante) en date du 28 novembre 2022 :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 août 2015 sont réunies à la date du 30 septembre 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- débouté M. [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers et charges antérieurs au 31 juillet 2018 ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due solidairement par M. [N] et Mme [N] née [H] à compter de la résiliation du bail jusqu'au 30 septembre 2020 à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer aux époux [T] la somme de 12.964,27 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal échéance de septembre 2020 incluse ;
- condamné M. [N] à payer aux époux [T] la somme de 17.469,67 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal échéance de septembre 2022 incluse ;
- condamné M. [N] à verser aux époux [T] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'à complète libération des lieux ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre des travaux de la cuisine ;
- condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens et à payer la somme de 500 euros aux époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 21 avril 2023, il a fait assigner M. et Mme [T] devant le premier président de la cour de céans afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner ses adversaires aux dépens.
A l'audience, son conseil soutient les termes de son assignation après avoir expliqué que la mesure d'expulsion a été exécutée, le 12 mai 2023. Il fait valoir que la situation financière et personnelle de M. [N] ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts des époux [T].
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 27 juin 2023, M. et Mme [T] soutiennent au visa de l'article 514 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. [N], à tout le moins mal fondée et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à celle de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils contestent tout risque sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel et relèvent que les conséquences manifestement excessives liées à l'expulsion sont invoquées en vain, ce chef de la décision étant exécuté. Ils prétendent que la situation de M. [N] n'est pas celle avancée. Enfin, oralement, leur conseil relève que la demande est irrecevable, faute pour M. [N] de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [N] était présent et assisté à l'audience du juge des contentieux de la protection et ainsi qu'il ressort du rappel de ses prétentions et de son argumentation il n'a pas sollicité que l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir soit écartée ni présenté la moindre observation de ce chef. Il ne prétend d'ailleurs pas que des observations sur ce point auraient été présentées.
En l'absence d'observation et ainsi que le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de M. [N] n'est recevable que s'il démontre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, démonstration dont il se dispense, les arguments qu'il développe dans son assignation étant d'ailleurs fondés sur des éléments factuels antérieurs au jugement du juge des contentieux de la protection.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T] sera rejetée en l'absence de toute justification et même d'allégation d'un préjudice en lien avec l'abus de droit dont ils excipent.
M. [N] sera condamné aux dépens et eu égard à sa situation financière telle qu'elle ressort de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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