Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-20.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.261
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude A..., domicilié Clinique Saint-Martin ...,
2°/ de la société Clinique Saint-Martin, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse de retraite CANAVIA, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Mutuelle générale française accidents MGFA, dont le siège est ...,
5°/ du Cabinet d'assurances Vandenhaute, dont le siège est ...,
6°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur, commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc au redressement judiciaire de la SA Clinique Saint-Martin,
7°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Clinique Saint-Martin, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe, au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 septembre 1995), appréciant, sans dénaturation, les éléments de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport d'expertise, a caractérisé le fait que M. X... avait bien été soigné par le docteur A... conformément aux données acquises de la science et que, malgré l'absence d'un dossier médical, les pièces produites étaient suffisantes pour déterminer dans quelles conditions exactes M. X... avait subi le 25 février 1987, et non pas le 24, une artériographie et une fibrinolyse ;
qu'ainsi l'arrêt a légalement justifié sa décision écartant les fautes imputées à M. A... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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