Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-81.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.763
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel D... irrecevable à demander l'application de la maxime "una via electa" ;
"aux motifs que les consorts X... ne peuvent maintenir leur action civile que sur les conséquences dommageables pour eux du délit d'usage de faux en date du 25 avril 1990 ; que, par application des articles 2 et 418 du Code de procédure pénale, une partie civile peut demander à la juridiction répressive de lui reconnaître son droit à exercer l'action civile tout en sollicitant que son droit à la réparation de son dommage soit réservé ; que la fin de non-recevoir, tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, devant être proposée avant toute défense au fond par application de l'article 385, dernier alinéa, du même Code, Marcel D... est irrecevable à demander en cause d'appel l'application de la maxime "una via electa", alors que ses conclusions prises devant le tribunal ne mentionnent pas qu'il en ait fait usage en première instance ;
"alors, d'une part, que deux actions, ayant la même cause, les mêmes parties et ayant le même objet, constituent en fait la même action, laquelle ne peut - en aucune façon - être portée d'abord devant le juge civil, puis devant le juge pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les consorts X... avaient saisi préalablement la juridiction civile et se sont référés dans leurs écritures d'appel à la maxime "una via electa", ne sollicitant aucune indemnisation devant la juridiction correctionnelle ; que, par suite, les parties civiles ne pouvaient saisir la juridiction correctionnelle dès lors que les deux procédures entre les mêmes parties ont la même nature, la même cause et le même objet ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur a, devant la Cour, soulevé l'exception "una via electa" avant toute défense au fond, les parties civiles ayant été déboutées de leur action devant le tribunal ;
que, par suite, la Cour a méconnu le sens et la portée de l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée devant les premiers juges avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-1, 441-2, alinéa 2, du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution des parties civiles du chef d'usage de faux ;
"aux motifs que le juge d'instruction, chargé d'instruire la plainte en faux et usage de faux déposée le 21 janvier 1992 par Albert X..., partie civile, contre Marcel D..., visant un testament olographe, en date du 28 mai 1987, écrit en braille par sa défunte épouse Ginette X...
D..., décédée à Nice le 11 août 1987 en état de cécité totale, ayant institué son conjoint survivant en qualité de légataire universel, a commis successivement deux experts graphologues ;
"que, dans son rapport déposé le 30 novembre 1993, l'expert A... indique qu'il ressort de la comparaison des éléments que :
1 ) la signature de question (celle de Ginette X..., épouse D...) est un faux soit réel, soit obtenu par la technique de la main guidée ;
2 ) il est possible que Marcel D... soit l'auteur de ce faux, soit directement, soit en guidant la main de Ginette D... ;
"que, dans son rapport déposé le 2 mai 1994, l'expert Z... précise que : * la signature "D... Ginette" n'est pas le résultat d'une contrefaçon par calque ou décalque ;
* cette signature ne présente pas les caractères d'identification de la signature authentique de Ginette D..., mais montre les caractéristiques d'une tentative d'imitation servile ;
* certains critères figurant dans la signature de question se retrouvent dans les spécimens de comparaison (écriture et signature) de Marcel D... et apparaissent comme suffisants pour la lui attribuer ;
"que ces deux rapports confirment les conclusions de celui versé au dossier par Albert X... en début de procédure émanant d'Anne C..., sur sa demande, et daté du 28 novembre 1991 ; que cet expert officieux, mais inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, conclut que "nous sommes amenés à penser que Marcel D... a contrefait la signature de Ginette D..., signature apposée sur le testament en braille" ;
"que ces considérations techniques sont renforcées par deux autres éléments ;
* tout d'abord, les circonstances étranges dans lesquelles le testament a été retrouvé par Marcel D... plusieurs semaines après le décès de son épouse, "par hasard" dans l'appartement, dissimulé dans une pile de serviettes de toilette, alors que la logique aurait voulu que la testatrice informât son conjoint de l'existence de ses dernières volontés en sa faveur et de l'endroit où elles se trouvaient ;
* ensuite, les termes juridiques employés par le rédacteur du testament qui témoignent d'une connaissance du droit successoral rendent encore plus étonnante la faute d'orthographe figurant dans le mot "soussigné" écrit au masculin, alors que son auteur serait du sexe féminin ;
* très instruite et intelligente, feue Ginette D..., qui avait assimilé la technique du braille avec beaucoup de facilité, n'aurait certainement pas commis une faute d'orthographe aussi grossière ;
"qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Marcel D... a fait usage d'un testament ne comportant pas la signature réelle de sa défunte épouse dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de celle-ci, causant ainsi, par sa qualité prétendue de légataire universel, un préjudice aux autres cohéritiers dont les parties civiles font partie et dont ils sont en droit de demander réparation devant le juge compétent ;
"alors que, d'une part, le délit de faux et d'usage de faux suppose, pour être constitué, l'existence d'une altération de la vérité ; que le testament écrit de la main du testateur, aidé physiquement par un tiers, est valable s'il est l'expression de la volonté propre du signataire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le testament litigieux écrit en braille par la défunte instituant son conjoint survivant en qualité de légataire universel a été rédigé par la défunte ; qu'il est bien l'expression de la volonté libre du testateur ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait que l'expert, Mme B..., dans son rapport du 10 juin 1991, concluait que - selon toute vraisemblance - le testament argué de faux a été écrit par Ginette D... ; qu'au moment où la défunte a rédigé son testament, son état était très dégradé ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel du demandeur et n'a pas recherché si le testament litigieux, qui était écrit de la main du testateur, ne serait plus - du fait de l'assistance d'un tiers - l'expression de la volonté propre du testateur, n'a pas caractérisé l'existence d'un faux punissable et ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'usage de faux ;
"alors, d'autre part, que les expertises graphologiques établies à la demande du magistrat-instructeur ont conclu pour M. Y... que "certains critères figurant dans la signature de question se retrouvent dans les spécimens de comparaison de Marcel D... et apparaissent comme suffisants pour la lui attribuer" ; l'expert A..., pour sa part, se borne à constater qu' "il est possible que Marcel D... soit l'auteur du faux" ; que, dans le rapport officieux d'Anne C..., celle-ci s'est efforcée à aider les parties civiles à établir la fausseté de la signature ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'état de santé dégradé de la défunte, que son rapport est dénué de tout caractère probant ; que, dès lors, la cour d'appel - qui se fonde sur des expertises qui émettent de pures hypothèses et qui invoquent les circonstances étranges dans lesquelles le testament a été retrouvé et la faute d'orthographe figurant dans le mot "soussigné" écrit en braille, pour en déduire que la signature figurant sur le testament litigieux est un faux - n'a pas légalement justifié sa décision en s'appuyant sur des motifs inopérants, hypothétiques et sans portée, au regard de l'infraction incriminée ;
"alors, enfin, que les juges du fond ont à nouveau laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur soulignant que la défunte, décrite comme une femme très intelligente ayant appris à la perfection l'écriture en braille, pouvait avoir eu la volonté d'instituer son époux comme son seul héritier ; qu'en effet, les relations entre époux étaient excellentes ;
qu'il est donc logique d'admettre que Ginette D..., se sentant affaiblie à la fin du mois de mai 1987, souhaitait établir un testament en faveur de son époux qu'elle a rédigé en braille et signé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le faux et l'usage de faux dont elle a déclaré Marcel D... responsable et ainsi fait droit aux demandes des parties civiles ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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