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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2201941

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2201941

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brumath (Bas-Rhin), au titre de l'année 2021, à raison d'un immeuble sis 32 rue de la paix à Brumath. Elle soutient que la maison sise 32 rue de la paix à Brumath est vide de meuble et inoccupée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Guth a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Brumath, à raison d'une maison d'habitation sise 30 rue de la paix à Brumath. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement, même sommaire, permet un tel usage. 3. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que la maison d'habitation sise 32 rue de la paix à Brumath serait vide de tout ameublement la rendant impropre à toute habitation. D'autre part, la circonstance que ladite maison serait inoccupée au 1er janvier 2021 ne fait pas obstacle à son imposition à la taxe d'habitation au nom de Mme A dont il est constant qu'elle en est la propriétaire. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. GUTH Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'Economie et des Finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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