Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 22/00282
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZY JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00818
SDC de l'IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
S.C.I. SOCIÉTÉ BASTIAISE IMMOBILIÈRE SOBIM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
[Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 2] IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de [Localité 2]
INTIMÉE :
S.C.I. SOCIÉTÉ BASTIAISE IMMOBILIÈRE SOBIM
prise en la personne de sont représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant sa qualité de copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 3] et le défaut de paiement des charges, par acte du 3 août 2021, délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné la S.C.I. Société bastiaise immobilière, -Sobim- devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, à titre principal, de la somme de 37 507,68 euros, au 28 avril 2021 et à titre subsidiaire de la somme de 35 273,64 euros au 28 avril 2021, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 2] Immobilier de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 2] Immobilier au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
La déclaration d'appel, l'avis du greffe, les conclusions d'appel, les pièces et le bordereau de communication des pièces ont été signifiés par acte du 16 juin 2022 à personne habilitée.
Par conclusions communiquées le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a sollicité, de :
- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Faisant droit,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de ses demande et condamné au paiement des dépens,
- statuer de nouveau,
- condamner la S.C.I. Sobim à payer, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme actualisée au 11 mars 2022 pour un montant de 48 087,32 euros au visa des articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la S.C.I. Sobim au paiement de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Barratier.
Elle a fait valoir la qualité de copropriétaire de la S.C.I. Sobim et le défaut de paiement des charges de copropriété, les procès-verbaux d'assemblée générale et l'actualisation de sa demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il n'était pas prouvé que la S.C.I. Sobim était copropriétaire dans l'immeuble, qu'elle ne figurait pas sur les procès-verbaux d'assemblées générales, qu'il existait une discordance entre l'adresse figurant sur les documents et l'adresse figurant sur l'assignation.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel a été effectuée à personne. À défaut de constitution d'avocat, la décision est réputée contradictoire. La signification a d'ailleurs été réalisée à la même adresse, qu'en première instance mais l'acte a été reçu par une personne habilitée. Quoiqu'il en soit, la S.C.I. Sobim est domiciliée [Adresse 6], tandis que sa gérante était domiciliée[Adresse 1] (adresse visée dans le procès-verbal de recherches). La recevabilité de l'appel et des demandes n'est pas contestée.
À l'inverse de ce qui a été retenu, il résulte de l'examen et de l'analyse exhaustive et poussée des procès-verbaux d'assemblées générales des 15 décembre 2016, 19 janvier 2017, 11 juillet 2018, 2 février 2021 que la S.C.I. Sobim y figure comme copropriétaire débiteur de charges. Cet état de fait est confirmé par la fiche d'immeuble. Le syndicat des copropriétaires justifie de la convocation aux assemblées générales et de la notification des procès-verbaux d'assemblées générales à la S.C.I. Sobim, sous couvert de sa gérante Mme [F], le 23 février 2017 (lettre recommandée avec accusé de réception signée) le 3 octobre 2018 (lettre recommandée avec accusé de réception signée), le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 février 2021, par courriel, n'a pas pu être remis pour défaut d'adressage. Le 21 janvier 2016, la S.C.I. Sobim a été avisée du changement de syndic par lettre recommandée avec accusé de réception et convoquée à l'assemblée générale.
À la date de la reprise des comptes existait déjà un solde débiteur, aggravé par les charges courantes, des travaux d'entretien, d'étanchéité, d'ascenseur et de réparation suite à un incendie. Une tentative de règlement amiable a été opérée le 22 octobre 2019 par courrier simple portant également mise en demeure de payer.
Il résulte de l'examen et de l'analyse exhaustive et poussée de l'ensemble des pièces, procès-verbaux d'assemblée générale, décomptes de charges et budgets votés, que la S.C.I. Sobim est débitrice de charges, que le solde débiteur de son compte a été accru, par les appels de fonds non réglés des mois de mai, juin, septembre 2021 portant le solde à
37 673,42 euros, solde à nouveau aggravé pendant la procédure par les charges de fin 2021 et des deux premiers trimestres 2022 pour se porter à la somme de 48 087,32 euros.
Le jugement est donc infirmé, statuant de nouveau, la S.C.I. Sobim est condamnée au paiement de 48 087,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 3 août 2021, conformément aux prétentions reprises dans le dispositif des conclusions.
La S.C.I. Sobim qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Anne-Christine Barratier. La S.C.I. Sobim est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant de nouveau,
- Condamne la S.C.I. Société bastiaise immobilière -Sobim- à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 48 087,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021,
- Condamne la S.C.I. Société bastiaise immobilière -Sobim- au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Anne-Christine Barratier, avocate, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.C.I. Société bastiaise immobilière -Sobim- à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment