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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.766

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ACA Le Bail, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 et rectifié le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit : 1°/ de M. Bernard X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société ACA Le Bail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société à responsabilité limitée ACA Le Bail (la société) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 9 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme principale de 4 154,07 francs, au titre de réparations supplémentaires effectuées sur leur véhicule, alors que d'une part, en n'examinant pas si le surcoût de travaux tel que facturé par rapport au devis initial n'était pas rendu nécessaire pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui pèse sur lui, le Tribunal qui s'est borné à dire que le surplus de travaux était sans lien avec la sécurité du véhicule, ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un écrit signé en dénie la signature, le juge doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux et spécialement de sa signature; qu'en écartant un document produit à l'appui de la demande au seul motif que la signature en était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 228 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu à juste titre que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux, non compris dans le devis, qu'il avait effectués sans l'accord préalable de son client a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACA Le Bail aux dépens ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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