Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-20.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.764
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une enquête régionale sur la radiologie en secteur libéral, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., cardiologue, le remboursement d'un indu correspondant à des actes de radiodiagnostic dont les comptes rendus étaient incomplets : que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 29 juin 2000) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un acte non conforme à la Nomenclature générale des actes professionnels ne peut être l'objet d'un remboursement au profit du praticien qui l'a exécuté; que le Titre I Chapitre 1 Art. 1 (Dispositions Générales) de la troisième partie de la Nomenclature, issu de l'arrêté du 28 janvier 1997 applicable en la cause, spécifie que "pour donner lieu à remboursement, tout acte de radiodiagnostic doit comporter une ou plusieurs incidences radiographiques matérialisées par un document film ou épreuve et être accompagné d'un compte-rendu écrit signé par le médecin ; le compte-rendu, ainsi que chaque film ou épreuve doit être daté et porter les nom et prénoms du patient examiné ainsi que le nom du médecin ayant effectué l'examen. Le compte-rendu doit comporter les indications, les incidences, l'analyse et l'interprétation de l'examen" ; que le jugement qui constate expressément l'omission de l'indication dans les actes litigieux, omission non contestée par le professionnel, ne pouvait refuser à la Caisse le droit au recouvrement de l'indu auprès de ce dernier, ce que prévoit l'article L.133.4 du Code de la sécurité sociale ; que surabondamment, si l'article 35 du Code de déontologie médicale, que ne vise d'ailleurs pas le jugement, autorise exceptionnellement le praticien à tenir le malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, cette donnée, postérieure à l'examen, est étrangère à l'indication et que c'est de surcroît au praticien qu'il appartient de justifier de la "gravité" ce que ni le médecin en cause, ni le jugement, n'établissent en l'espèce, en violation des articles L.133.4, R.162.52 du Code de la sécurité sociale, du Titre I Chapitre I Art. 1 de la 3ème partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, 1315 et suivants du Code civil, et 35 du Code de déontologie médicale ;
Mais attendu qu'en relevant que l'examen des comptes rendus litigieux permettait de déduire l'indication omise , le tribunal a exactement décidé qu'ils remplissaient les conditions posées par le titre I, chapitre I, article 1 de la Nomenclature générale des actes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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