Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00986
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1633/24
N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAME
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
21 Juin 2023
(RG F 21/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Association ARPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
L'association « Accueil Réinsertion Promotion Éducation » ci-après « ARPE » exerce une activité de prestations et de services en matière de protection de l'enfance, d'hébergement social et de réinsertion sociale. Elle est soumise à la convention collective des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, accords CHRS ' SOP IDCC 783.
M. [F] [U] a été engagé par l'association ARPE par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2014 au 30 décembre 2014 en qualité d'animateur.
Par un avenant du 30 décembre 2014, M. [F] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 1er janvier 2015, en qualité d'animateur. Au dernier état de la relation, il bénéficiait du coefficient 377, échelon 6.
M. [F] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 février 2021. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Vous avez failli à vos obligations, les plus élémentaires, non seulement en tant qu'éducateur dans vos relations avec les personnes que nous accompagnons, mais également dans vos rapports avec vos collègues de travail.
Nous avons, en effet été interpellés sur votre proximité avec certains usagers, essentiellement des femmes. Pour dire les choses directement, comme nous l'avons fait lors de l'entretien, vous avez entretenu avec certaines d'entre elles des relations affectives.
Non seulement vous n'avez gardé la distance nécessaire à l'exercice de vos fonctions, mais de surcroît vous ne nous avez jamais informé, ce qui est inacceptable. Si nous n'interdisons pas les relations sentimentales entre des collaborateurs/trices et des usagers, en revanche, il est impératif que nous soyons mis au courant de façon à prendre les mesures nécessaires à garantir l'accompagnement que nous leur devons.
Vous n'hésitez pas à donner votre numéro de téléphone personnel à des femmes que nous accompagnons, et avec lesquelles vous avez eu des relations.
Ces relations que vous avez entretenues ont provoqué le trouble au sein de la structure alimentant les discussions entre collaborateurs/trices et usagers.
Votre crédibilité professionnelle est largement entachée.
Vous avez nié avoir eu des relations intimes, ce que démentent plusieurs témoignages. Vous avez néanmoins reconnu :
- Être le parrain de la fille de Madame [I], personne qui fut accompagnée par le CHRS. Plusieurs évoquent un lien de paternité entre vous et cette fille, affirmation alimentée par le fait que vous avez affirmé être prêt à « vous investir dans l'éducation de l'enfant ''. Que vous soyez le père ou le parrain de cette fille, vous auriez dû nous informer de la relation sentimentale qui vous lie à Madame [I].
- Avoir accompagné Monsieur [A], un de nos usagers, sans nous en avoir informés dans des démarches personnelles, notamment auprès d'établissements bancaires et des établissements sanitaires qui le prenaient en charge. Vous lui avez même prêté de l'argent (100 euros) et n'hésitez pas à lui rendre visite pendant les maraudes, alors même que celles-ci sont destinées à aller à l'encontre des personnes SDF.
Monsieur [D], en sa qualité de coordinateur de l'Estime, vous avait bien donné pour instruction de cesser l'accompagnement de Monsieur [A]. Le non-respect de cette directive constitue également une faute.
Par ailleurs, Madame [W] [J] s'est plainte de ce que vous lui aviez mis les mains aux fesses, suscitant le mécontentement de son compagnon qui s'en est ouvert auprès de Madame [L]. Plusieurs personnes confirment ce fait.
Tout aussi gravement, il s'avère que vous avez des relations sexuelles au sein des locaux de l'association. Nous disposions de plusieurs témoignages évoquant des « rencontres '' dans une pièce, spécialement choisie, car elle vous permet de ne pas être vu.
Enfin, plusieurs personnes affirment que vous vous vantez être parvenu à connecter votre téléphone avec l'interphone extérieur, et pouvoir ainsi écouter les conversations des personnes qui se trouvent à proximité.
Au regard de l'ensemble de ces manquements que nous jugeons particulierement graves, la poursuite de notre collaboration est dans ces conditions, irrémédiablement compromise. »
Le 30 septembre 2021, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger son licenciement nul ou à défaut abusif et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé le licenciement de M. [F] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ARPE à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
- 3 468 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 347 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 euros au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et ordonné à l'association ARPE de remettre à M. [F] [U] l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte recti'és conformément au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document au-delà des 15 jours après noti'cation dudit jugement,
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
- précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'ordonner,
- débouté M. [F] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association ARPE de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'association ARPE aux dépens.
L'association ARPE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, l'association ARPE demande à la cour de :
- infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté M. [F] [U] du surplus de ses demandes, a précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'ordonner,
- juger que le licenciement de M. [F] [U] est fondé sur une faute grave,
- débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- débouter M. [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire et brutal,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, M. [F] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, a précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'ordonner,
- à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement,
- à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association ARPE à lui payer les sommes suivantes :
- 3 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 468 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 347 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire et brutal de la rupture,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner l'association ARPE à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [F] [U] reproche à son ancienne collègue Mme [P] [T] de l'avoir harcelé au point que sa santé et ses conditions de travail se sont dégradées.
Il évoque dans ses écritures des messages injurieux et des publications sur les réseaux sociaux par cette ancienne collègue.
Pour établir la matérialité des faits, il est produit :
- un écrit dactylographié, probablement un mail ou un courrier envoyé par M. [F] [U] à la direction, non daté, dans lequel celui-ci évoque le harcèlement subi de la part d'une ex-salariée de l'association avec laquelle il a eu une relation intime qui porte des propos calomnieux à son encontre (mails, sms, Instagram) et auprès de ses collègues, indiquant ne plus supporter la situation, faisant part de son souhait de départ de l'association et sollicitant une rupture conventionnelle,
- une attestation de Mme [P] [T] qui relate avoir eu une relation intime avec M. [F] [U],
- une attestation de Mme [E], épouse de M. [F] [U] qui fait état du fait que son mari s'est fait harceler par Mme [T], qu'elle a elle-même subi nombre de salissures et que même ses enfants ont reçu des messages injurieux ; que son conjoint était de plus en plus mal à cause de cette situation.
Il n'est produit aucune copie de messages ou mails injurieux ou diffamatoires évoqués dans le courrier de M. [F] [U] et l'attestation de son épouse.
Concernant les éléments médicaux, M. [F] [U] ne produit aucun arrêt de travail et ne verse aux débats qu'un compte rendu d'examen médical pour des troubles du transit.
Ainsi, M. [F] [U] n'apporte par la preuve de la matérialité de faits précis, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur la prescription des faits fautifs
Conformément à l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Dans sa lettre de licenciement, l'association ARPE reproche à M. [F] [U], animateur au sein du centre l'Estime, ayant pour objectif l'accompagnement des usagers en vue de leur réinsertion :
- d'avoir entretenu des relations effectives avec certaines femmes usagers de la structure ( notamment avec Mme [I]) sans en informer sa hiérarchie,
- d'avoir eu des relations affectives voire intimes dans les locaux de l'association,
- d'avoir eu un geste déplacé (toucher les fesses) à l'encontre de Mme [J], usager de l'association,
- d'avoir continué d'accompagner M. [A], ancien usager de l'association, en violation des directives données par son supérieur M. [D],
- d'avoir connecté son téléphone à l'interphone extérieur de la structure pour écouter les conversations des personnes se trouvant à proximité,
- d'avoir donné son numéro de téléphone personnel à une usagère Mme [X] dans le but d'aller boire un café.
M. [F] [U] conteste la matérialité de faits reprochés. Il souligne qu'ils ne sont pas datés, ni même situés dans le temps, et que l'employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement (moyen nouveau tiré de la prescription des faits fautifs).
De manière générale il est observé que si l'employeur soutient qu'il a eu connaissance des faits reprochés à M. [F] [U] seulement fin janvier 2021 et début février 2021 (dates des attestations qu'il produit et qui ont été établies pour la procédure), il n'apporte aucun élément permettant de déterminer les circonstances de la découverte de ces faits ni aucune pièce corroborant ses affirmations quant à la date réelle de cette découverte.
Concernant les relations personnelles (affective ou intimes) de M. [F] [U] avec une personne accueillie, la lettre de licenciement ne vise nommément que Mme [I] ; or, les attestations produites évoquent une relation qui se serait nouée en 2015, sans qu'il soit possible de considérer que celle-ci a perduré jusqu'à une période non prescrite, sachant que l'employeur ne démontre pas que cette dame était encore accompagnée par l'association après 2015-2016. L'employeur n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il a eu connaissance de ces faits seulement fin janvier ou début février, ainsi qu'il le soutient. Ces faits, prescrits, ne pouvaient donc fonder le licenciement de M. [F] [U].
S'agissant des relations intimes que le salarié aurait eu dans les locaux de l'association, ces faits se rattachent à la liaison que M. [F] [U] a entretenu avec Mme [P] [T], salariée de l'association. Or les pièces produites ne permettent pas de situer cette relation dans le temps, sachant que les sms évoquant le « local huhum » ne comportent pas de date. Sur ce grief, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il a eu connaissance de ces faits fin janvier ou début février, ainsi qu'il le soutient. Ces faits, prescrits, ne pouvaient donc pas non plus fonder le licenciement de M. [F] [U].
Concernant le geste déplacé de M. [F] [U] à l'encontre de Mme [J], l'employeur date ces faits de mars 2020, élément conforté par la teneur des attestations produites. Or, il ressort de ces pièces que M.[D], supérieur de M. [F] [U] a eu connaissance des faits au moment de leur survenance. Ceux-ci étaient donc prescrits au moment de l'engagement de la procédure et ne peuvent servir de fondement au licenciement pour faute de M. [F] [U].
Concernant les faits afférents à Mme [X], ils ne sont pas datés. Mme [P] [T] dans son attestation indique qu'ils se sont passés quelques jours ou quelques semaines après les faits concernant Mme [J]. Or, ces faits ont été portés à la connaissance tant de M. [M], que de M. [D] et de Mme [Z] cheffe de service de manière contemporaine à leur survenance. Ils étaient donc prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
S'agissant enfin des faits concernant M. [A] et ceux concernant le téléphone connecté à l'interphone extérieur de la structure, ils ne sont pas datés et rien ne permet de retenir que ce comportement a perduré jusqu'à une période non prescrite, ni que l'employeur en a eu connaissance seulement fin janvier ou début février, ainsi qu'il le soutient, sachant que la preuve de leur matérialité (dans tous les cas, insuffisante) ne repose que sur des attestations de collègues assez générales, qui ne permettent pas de situer ce comportement dans le temps.
Il résulte de ces éléments que l'ensemble des faits reprochés à M. [F] [U] pour justifier son licenciement pour faute grave sont prescrits et ne pouvaient donc servir de fondement à ce licenciement.
C'est donc à jute titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [F] [U] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l'ancienneté de M. [F] [U] et de son salaire de référence et en l'absence de faute grave, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes lui a alloué 3 468 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 347 euros au titre des congés payés afférents et 3 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce lors de son licenciement, M. [F] [U] était âgé de 55 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 6 années complètes au sein de l'association ARPE, et percevait un salaire mensuel de 1 730 euros en qualité d'animateur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [F] [U] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Les faits relatés dans la lettre de licenciement, s'ils sont intimes, sont, pour certains, pleinement avérés dans leur matérialité (relations intimes dans les locaux de l'association avec Mme [T], toucher les fesses d'une usager Mme [J]) et constituent des fautes, de sorte que c'est de manière justifiée qu'ils ont été visés dans la lettre de licenciement.
L'association ARPE n'a donc elle-même commis aucune faute en les mentionnant dans cette lettre, sachant que bon nombre des faits reprochés ont été portés à la connaissance des collègues de M. [F] [U] par la rumeur et que cet état de fait n'est pas imputable à l'employeur.
M. [F] [U] doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'association ARPE sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à l'association ARPE de remettre à M. [F] [U] une attestation Pôle emploi (devenu France Travail), d'un certificat de travail et solde de tout compte rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.
L'association ARPE sera également condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [U] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Cambrai dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande de nullité du licenciement ;
CONDAMNE l'association ARPE à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
ORDONNE à l'association ARPE de remettre à M. [F] [U] une attestation Pôle emploi (devenu France Travail), d'un certificat de travail et solde de tout compte rectifiés ;
CONDAMNE l'association ARPE aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE l'association ARPE à payer à M. [F] [U] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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