Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2023. 22MA02649
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02649
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2201086 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens de la requête de M. B, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4, de l'article 6 alinéa 1-1 et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2023.
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