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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.134

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 26 mars 1991 la société Fina France a fait présenter par le Crédit du Nord un ordre de prélèvement d'une somme de 185 000 francs sur le compte, tenu par le Crédit industriel de Normandie (la banque), de la société Garage Martinache, en redressement judiciaire depuis le 6 décembre 1990; que malgré le rejet de cette demande, qui serait intervenu après l'expiration du délai fixé par le règlement de la chambre de compensation, le Crédit du Nord a fait débiter le compte de la banque et a crédité la société Fina France du montant du prélèvement; que le 19 septembre 1991 la banque a assigné la société Fina France en paiement de ce montant et des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Fina France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 185 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant, et la cour d'appel le constate, que la société Fina France était bien créancière de la société Garage Martinache de la somme de 185 000 francs, le débiteur ayant été frappé par une procédure collective, le créancier avait régulièrement déclaré ladite créance à la procédure collective, en sorte qu'il ne faisait que recevoir son dû par le paiement fait en connaissance de cause par la banque du débiteur; qu'en décidant cependant que l'action en répétition de l'indu de ladite banque était bien fondée en l'état des dispositions de l'article 1376 du Code civil, la cour d'appel viole par fausse application ledit texte; alors, d'autre part, que le paiement fait à la suite d'une faute par une personne qui n'est pas le débiteur - en l'occurrence la banque dudit débiteur - n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens qui a déclaré à la procédure collective la créance en cause, admise, n'a ce faisant reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens comme en l'espèce a à se reprocher d'avoir payé sans prendre des précautions commandées par la plus élémentaire prudence; qu'en statuant comme elle a fait sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 1376 du Code civil; alors, encore, que l'action en répétition de l'indu, fondée sur l'article 1377 du Code civil, exige pour aboutir que soit caractérisée l'erreur du solvens; qu'en l'espèce la société appelante insistait sur le fait que la banque n'établissait pas avoir commis une erreur en effectuant le prélèvement litigieux; qu'elle avait agi en pleine connaissance de cause, étant parfaitement informée de la procédure collective frappant la société Garage Martinache; qu'ainsi, l'arrêt qui a fait droit à l'action en répétition de l'indu, ne justifie pas davantage sa décision au regard de l'article 1377 du Code civil; alors, en outre, que la faute caractérisée du solvens, qui a laissé expirer le délai de rejet prévu par le règlement de la chambre de compensation, ce qui est constaté par la cour d'appel, était de nature à entraîner le rejet de l'action en répétition de l'indu; qu'en y faisant cependant droit, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent ladite action et viole l'article 1377 du Code civil; et alors, enfin, que, s'agissant de l'action fondée sur l'article 1376 du même Code, la faute du solvens engage sa responsabilité à l'endroit de l'accipiens, ce que reconnaissait d'ailleurs la banque dans ses écritures; qu'en ne tenant aucun compte de ladite faute pourtant constatée par la cour d'appel, celle-ci ne justifie pas son arrêt au regard de l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que le prélèvement litigieux devait, selon l'exposé même de la société Fina France, assurer le remboursement d'un crédit fournisseur correspondant à des livraisons de carburants de 1989, c'est-à-dire d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective de la société Garage Martinache et que le remboursement ainsi opéré est illicite au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985; qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant que la société Fina France avait sciemment reçu une somme qui ne pouvait plus lui être payée et que la banque, le paiement eût-il été fait en connaissance de cette violation du texte précité, était en droit d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de la banque en paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1991, l'arrêt relève qu'à cette date la société Fina France avait demandé que soit honoré un ordre de prélèvement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, le même effet devant être attaché à la demande en justice, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la banque avait assigné la société Fina France le 19 septembre 1991, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 26 mars 1991 le point de départ des intérêts moratoires alloués au Crédit industriel de Normandie, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 185 000 francs produira intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 1991 ; Condamne le Crédit industriel de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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